Code du travail

Article R. 1321-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées7
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1321-2

7 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Cour d'appel

du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. " Selon l'article R. 1321-1 du code du travail, le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche. Selon l'article R. 1321-2 du code du travail, le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement. Selon l'article R. 1321-3 du code du travail, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1321-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2. Selon l'article R.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.912

Cour de cassation

invoqué par l'employeur avait été communiqué à l'inspecteur du travail accompagné de l'avis des représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1321-4 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386, R. 1321-2 et R. 1321-4 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que le règlement intérieur ne peut produire effet qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

3

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100

Cour d'appel

, à condition, d'une part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger et d'autre part que les modalités de ce contrôle soient prévues au règlement intérieur applicable et en permettent la contestation. Il résulte des dispositions de articles L. 1321-4 et R.1321-2 du code du travail, que le règlement intérieur n'entre en vigueur qu'un mois après l'accomplissement des formalités de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement et de publicité.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.061

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE M. W... sollicite l'annulation des quatorze sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, au motif que le règlement intérieur en vertu duquel elles sont prises n'a pas été établi et publié selon les règles prévues par la loi ; qu'en effet il relève que le règlement intérieur lui est inopposable au regard de l'article L 1321-4 et R 1321-2 du code du travail en ce qu'il n'entre en vigueur qu'un mois après l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, alors qu'il n'a pas été déposé au greffe du conseil des prud'hommes du ressort de l'entreprise qui est celui de Boulogne-Billancourt conformément à ces textes, mais au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre ; que l'association Audiens répond que l'inspection du travail n'a pas émis de réserves sur ce point après avoir…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.803

Cour de cassation

», la cour d'appel, qui s'est déterminée sur le seul fondement des dispositions du règlement intérieur et à l'exclusion de tout élément de preuve démontrant l'effectivité de son affichage dans les locaux de l'entreprise et de son dépôt au conseil des prud'hommes, a statué par des motifs inopérants, violant les articles L. 1321-4, L. 1321-5, R. 1321-1 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.804

Cour de cassation

», la cour d'appel, qui s'est déterminée sur le seul fondement des dispositions du règlement intérieur et à l'exclusion de tout élément de preuve démontrant l'effectivité de son affichage dans les locaux de l'entreprise et de son dépôt au conseil des prud'hommes, a statué par des motifs inopérants, violant les articles L. 1321-4, L. 1321-5, R. 1321-1 et R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1321-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.