Code du travail

Article L. 1321-4 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées54
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1321-4

54 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701

Cour de cassation

inopérantes, légalement justifié sa décision. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des avertissements des 6 et 23 avril 2016 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-23.345

Cour de cassation

le contenu est sexuel » et qui permet d'incriminer le comportement d'un salarié qui, en dehors de tout harcèlement sexuel, a adressé des messages à caractère sexuel à des correspondants adultes et consentants, édicte une règle générale et permanente qui constitue une adjonction au règlement intérieur et doit être soumise à la procédure prévue par l'article L. 1321-4 du code du travail ; et qu'en considérant que cette règle était opposable à M. [Z], la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1, L. 1321-2 et L. 1321-4 du code du travail ; 3°) Alors, en tout état de cause, que les documents établis par une entreprise destinés à prescrire des standards de comportement en son sein ne sont opposables qu'aux salariés de l'entreprise ; que M.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.196

Cour de cassation

; qu'en déclarant le règlement intérieur inopposable aux salariés au motif que l'exposante n'avait pas consulté les institutions représentatives du personnel lors des modifications intervenues en 1985, cependant que celles-ci résultaient d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle n'avait fait que se conformer, de sorte qu'elle n'était pas tenue de consulter les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-4 et L. 1322-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-36, alinéa 1, du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l'article L. 122-37 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et antérieure à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 : 8.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.474

Cour de cassation

pas ledit ticket, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les notes internes qui contiennent des dispositions générales et permanentes relatives à la discipline constituent des adjonctions au règlement intérieur qui, pour être opposables aux salariés, doivent faire l'objet des diligences prévues par l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de déclarer le règlement intérieur établi le 25 avril 2003 par la société inopposable aux salariés et, en conséquence, d'annuler les avertissements notifiés à M. [L] les 5 novembre 2013, 14 mars 2014, 7 octobre 2014, 29 janvier 2015, 5 février 2015, 8 avril 2015 et 13 mai 2015, ainsi que celui du 17 juillet 2015, alors « que si, en application de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.989

Cour de cassation

[X] conteste d'abord la possibilité pour son employeur de prononcer les sanctions d'avertissement et de blâme, faute de justifier d'un règlement intérieur régulier. / Si en application des dispositions de l'article L. 1311-2 du code du travail, la sanction disciplinaire, autre que le licenciement, ne peut être prononcée par un employeur d'au moins 20 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur, lequel est soumis aux formalités de l'article L. 1321-4 du même code, il apparaît qu'en l'espèce ces conditions étaient réunies. / En effet, l'employeur a versé aux débats la copie du règlement intérieur de l'établissement daté du 14 mars 2012 et qui, contrairement aux affirmations de M.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.538

Cour de cassation

l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié, dans les entreprises employant habituellement au moins vingt salariés, que si elle est prévue par ce règlement intérieur ; qu'en outre, le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.977

Cour de cassation

Il a donc commencé à produire ses effets le 22 novembre 1996. En outre ce règlement intérieur est expressément visé au contrat de travail. Il existe donc une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 1455-6 du code du travail et par fausse application l'article R. 1455-7 de ce code, ensemble l'article L. 1321-4 du même code ; 2°/ qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.284

Cour de cassation

Que la circonstance qu'en 2010 la Sarl avait ajouté à la disposition interdisant le port des vêtements de travail la mention 'sauf lorsqu'ils sont portés pour la prise de poste' laisse entière l'obligation de payer la contrepartie ; Que d'abord la Sarl ne prouve pas avoir soumis pour avis cette modification du règlement intérieur au CHSCT, ainsi que l'y oblige l'article L 1321-4 du Code du Travail, en sorte que la disposition se trouve par suite inopposable à la salariée ; Que de plus cette modification confère à la disposition du règlement un sens équivoque en ce que tout à la fois elle prohibe sans réserve le port extérieur du vêtement de travail, tout en l'autorisant, mais sans précision, lors de la prise de poste ; Que l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de paiement de la contrepartie en…

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.286

Cour de cassation

Que la circonstance qu'en 2010 la Sarl avait ajouté à la disposition interdisant le port des vêtements de travail la mention 'sauf lorsqu'ils sont portés pour la prise de poste' laisse entière l'obligation de payer la contrepartie ; Que d'abord la Sarl ne prouve pas avoir soumis pour avis cette modification du règlement intérieur au CHSCT, ainsi que l'y oblige l'article L 1321-4 du Code du Travail, en sorte que la disposition se trouve par suite inopposable à la salariée ; Que de plus cette modification confère à la disposition du règlement un sens équivoque en ce que tout à la fois elle prohibe sans réserve le port extérieur du vêtement de travail, tout en l'autorisant, mais sans précision, lors de la prise de poste ; Que l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de paiement de la contrepartie en…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.556

Cour de cassation

... dans ses droits à rémunération pour la journée du 8 janvier 2016 et d'avoir condamné la société Conforama à payer à Mme R... les sommes de 800 et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que Mme R... fait valoir que la société Conforama, qui emploie plus de salariés, n'a pas respecté les articles L. 1311-2 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1321-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.