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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
21/16723

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N°2026/ 93 RG 21/16723 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOUH [K] [L] divorcée [T] C/ Société [1]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N°2026/ 93 RG 21/16723 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOUH [K] [L] divorcée [T] C/ Société [1] Copie exécutoire délivrée le 21 Mai 2026 à : - Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V16 - Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V352 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02712.

APPELANTE Madame [K] [L] divorcée [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Société [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [T] née [L], a été engagée par la société [2] devenue [3], le 02 novembre 1987 en qualité de conseiller au sein du réseau commercial, et après avoir occupé différentes fonctions, a été nommée ingénieur d'affaires le 01 mai 2006.

La relation de travail relève de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.

Après un entretien préalable du 27 janvier 2017, l'employeur a poursuivi la procédure et saisi le conseil de discipline, lequel a émis le 20 avril 2017 un avis favorable au licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par lettre recommandée du 5 mai 2017, Mme [L] a été licenciée avec dispense d'effectuer le préavis de trois mois.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 24 novembre 2017 aux fins notamment de contester son licenciement.

Selon jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03 février 2026, Mme [L] demande à la cour de : « Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Vu les articles L 1331-1 et L 1332-4 du Code du travail Constater la prescription des faits ayant motivé le licenciement Dire et juger le licenciement de Madame [L] divorcée [T] dépourvu de cause réelle sérieuse à raison de la prescription des faits et de l'absence de démonstration de leur caractère réel et sérieux.

En conséquence, compte-tenu des conditions du licenciement et des motifs retenus au titre de la rupture, de l'âge de la salariée et de son ancienneté dans l'entreprise, condamner la société à la somme de 446 400 € (base 6 200 €) correspondant à 72 mois de salaire Vu les articles L. 1132-1 ; L. 1133-3 ; L. 4121-4 ; L. 4122-1 ; L. 4624-1 ; R. 4624-10 et suivants Dire et juger que la société [4] a violé les dispositions des articles L. 1132-1 ; L. 1133-3; L. 4121-4 ; L. 4122-1 ; L. 4624-1 ; R. 4624-10 et suivants au titre de son obligation de veiller à la santé et la sécurité des salariés notamment par un contrôle de la charge de travail et un décompte des temps de repos obligatoire.

En conséquence, condamner la société [4] à la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.