Code du travail
Article L. 8221-5-2 : texte et décisions associées
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Article L. 8221-5-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02303
Cour d'appel63. Il résulte des points précédents que la société [3] a exécuté loyalement le contrat d'apprentissage et que le jugement déféré doit être confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 15 000 euros de dommages-intérêts présentée par M. [M] sur ce fondement. Sur le travail dissimulé, 64. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5-2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. 65. En l'espèce, il est démontré par la société [3] qu'elle n'a pas fait travailler M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723
Cour d'appel. Il convient de fixer la créance de la salariée ainsi : - année 2014 : 65 heures supplémentaires à 25% = 4 225 € - année 2015 : 64 heures supplémentaires à 25% = 4 160 € - année 2016 : 67 heures supplémentaires à 25% = 4 355 € soit la somme totale de 12 740 euros outre l'incidence de congés payés. 3- Sur le travail dissimulé L'article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808
Cour d'appelretenu par le premier juge est erroné (5 600 au lieu de 6 066 €), il y a lieu de réformer le jugement en fixant l'indemnité à la somme de 65 000 euros. d) Sur la remise de documents Les documents post contractuels conformes aux dispositions du jugement confirmé et au présent arrêt devront être délivrés à M.[U]. Sur le travail dissimulé L'article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-25.193
Cour de cassationSOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1003 F-D Pourvoi n° U 15-25.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.817
Cour de cassationALORS D'AUTRE PART et SUBSIDIAIREMENT QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants, développé oralement à l'audience, faisant valoir que la non-concordance entre le salaire versé et le salaire porté sur le bulletin de paie n'entre pas dans la définition du travail dissimulé, telle qu'elle résulte de l'article L 8221-5-2° du Code du travail, dès lors que cette pratique n'avait ni pour objet ni pour effet d'occulter, sur les bulletins de paie, l'accomplissement d'heures de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur et Madame Q... à payer à Madame I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242
Cour de cassationdissimulé », ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, « sur l'indemnité pour travail dissimulé M. E... fondant sa prétention en paiement sur l'absence de déclaration par ses employeurs des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées et étant débouté de ses demandes en paiement des heures supplémentaires, il y aura lieu de rejeter cette demande au titre de l'article L 8221-5-2° du Code du travail », ALORS QUE en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la motivation par laquelle la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes au titre du travail dissimulé, CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de réparation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.834
Cour de cassationqu'ils ne les auraient pas mentionnées sur les bulletins de paie de façon intentionnelle ; qu'en se fondant sur ce motif insusceptible de caractériser l'absence intentionnelle de mention des heures supplémentaires de la part des sociétés Sologne entretien et SE Transports, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article L. 8221-5-2° du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-23.719
Cour de cassationavait effectué 172,5 heures de travail du 4 au 30 septembre 2009, puis 75,5 heures du 1er au 9 octobre 2009, a, en s'abstenant de vérifier si les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée légale du travail ne l'avaient pas été en connaissance de cause de l'employeur qui s'était abstenu de les mentionner sur les bulletins de paie de l'intéressé, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289
Cour de cassationsoustraie intentionnellement à ses obligations ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes par la décision prononcée le 18 juin 2009 a admis que certaines heures n'avaient pas été rémunérées par l'employeur mais s'est déclaré en partage de voix sur l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 du Code du Travail , qu'il sera relevé cependant que l'article L.8221-5-2° du Code du Travail, répute travail dissimulé, le fait de mentionner sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'expertise, dont les conclusions ont été admises et validées par le Conseil de Prud'hommes retient l'existence d'heures de nuit qui n'étaient pas rémunérées au salarié, à hauteur de presque 500 heures sur la période examinée, et qui auraient du faire l'objet d'une majoration de…
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