Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-14.242
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01239
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1239 F-D Pourvoi n° R 15-14.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
O...
E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société l'Odyssée interactive jeux video.com, dont le siège est [...] , 2°/ à la société l'Odyssée interactive games, dont le siège est société [...] [...] , représentée par son liquidateur M.
J...
I..., 3°/ à la société Gameloft, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
E..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société l'Odyssée interactive jeux video.com, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société l'Odyssée interactive games représentée par son liquidateur M.
I..., et de la société Gameloft, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
E... a été engagé par la société l'Odyssée interactive jeux video.com, à compter du 22 novembre 2004, suivant contrat à durée déterminée, expirant le 21 mai 2005, en qualité de programmeur 3 D ; que par avenant signé le 10 janvier 2005, les mêmes parties ont convenu que le salarié serait chargé d'une mission auprès de la maison mère, la société Gameloft, pour la période courant du 10 janvier 2005 au 9 juillet 2005 ; que le salarié a été engagé par la société l'Odyssée interactive games, à compter du 11 juillet 2005, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de programmeur 3 D ; que par avenant du 25 janvier 2005, le salarié a, à nouveau, été chargé d'une mission auprès de la société Gameloft du 30 janvier 2006 jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'il a été élu délégué du personnel le 18 septembre 2006 ; que par courrier du 11 octobre 2006, le salarié a informé la société l'Odyssée interactive games qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et sollicité la condamnation solidaire des sociétés l'Odyssée interactive jeux video.com, l'Odyssée interactive games et Gameloft au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire que la société Gameloft et la société l'Odyssée interactive jeux video.com étaient ses employeurs conjoints pour la période du 22 novembre 2004 au 9 juillet 2005 et que la société Gameloft et la société l'Odyssée interactive games étaient employeurs conjoints du 11 juillet 2005 jusqu'au terme du contrat, en conséquence rejeter les demandes liées à ces coemplois, l'arrêt retient que s'agissant des périodes du 10 janvier 2005 au 9 juillet 2005 et du 30 janvier 2006 au 31 juillet 2006, pendant lesquelles le salarié a été « chargé de mission » auprès de la société Gameloft, une telle mise à disposition, pendant laquelle le lien contractuel avec l'employeur a été maintenu, n'a pu, en principe, conférer à cette société la qualité d'employeur même si la mission confiée au salarié a amené cette dernière à encadrer le travail du salarié et à lui donner des consignes; qu' il ne ressort d'aucune des pièces produites que, pendant cette période, la société l'Odyssée interactive jeux video.com, d'abord, la société l'Odyssée interactive games ensuite, auraient abandonné, au profit de la société Gameloft, leur pouvoir de direction et, notamment, de sanction à l'égard du salarié ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié travaillait en application de consignes données par la société Gameloft, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée et sa demande d'indemnité de requalification subséquente, l'arrêt retient qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 22 novembre 2004 mentionne qu'il a été conclu pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, et précise que la société doit temporairement renforcer son équipe pour tenir les délais et répondre aux besoins de modélisation de jeux mobiles sur un projet 3D pour téléphones portables, que le salarié soutient que ce motif serait mensongé mais aucun des éléments versés aux débats ne permet d'étayer ses affirmations et de remettre en cause le motif invoqué de recours au contrat de travail à durée déterminée, que les explications du salarié selon lesquelles l'employeur aurait recours quasi systématiquement aux contrats de travail à durée déterminée ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à apporter la preuve qu'il aurait été lui-même embauché pour pourvoir un emploi permanent de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, par référence aux données factuelles précises, de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité énoncé dans le contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, des heures de nuit, repos compensateurs pour les heures supplémentaires et de travail de nuit effectué, majorations pour travail les jours fériés et dimanches, et congés payés afférents, ainsi qu'à la remise des documents sociaux en conséquence l'arrêt retient qu'il avait établi, à partir des fichiers décrivant les dates et heures d'enregistrement de ses travaux sur le serveur de la société, une liste des heures d'enregistrement et un tableau récapitulant le nombre d'heures supplémentaires correspondant à chaque journée entre le 2 octobre 2005 et le 16 juillet 2006, et, après avoir mentionné un certain nombre d'éléments produits par le salarié, conclut que les documents versés aux débats ne pouvaient pas étayer ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réparation des préjudices causés par la discrimination et les manoeuvres frauduleuses dont il a été l'objet, l'arrêt retient que pour soutenir avoir été victime d'une discrimination syndicale, il fait valoir qu'à la suite de son courrier du 20 juillet 2006 demandant la tenue d'élections des délégués du personnel, l'employeur a décidé, le 24 juillet 2006, d'interrompre brutalement sa mission et lui a enjoint de retourner travailler au studio d'Aurillac, ajoutant qu'à son retour, l'employeur a modifié unilatéralement ses horaires de travail en lui donnant l'ordre de travailler en horaires « shiftés » ; qu'il résulte des propres explications du salarié et, en tout état de cause de l'avenant du 25 janvier 2006, que la mission qui lui avait été confiée auprès de la société Gameloft s'achevait le 31 juillet 2006, que la simple coïncidence de date entre la demande du salarié tendant à la tenue d'élections de délégués du personnel et celle de l'employeur de rejoindre son poste à Aurillac ne peut suffire, en l'absence de tout autre élément, à démontrer que la cessation de sa mission serait la conséquence d'une discrimination syndicale alors que le salarié se trouvait au terme de ladite mission, qu'il est constant que l'horaire « shifté » qu'il a été demandé au salarié de respecter à son retour à Aurillac est celui qui avait été fixé dans le contrat de travail du 11 juillet 2005, qu'il ressort des pièces produites que le salarié avait, dans un premier temps, à la suite de la conclusion du contrat de travail, refusé cet horaire et reçu l'autorisation de ne pas le pratiquer de son supérieur hiérarchique qui avait néanmoins précisé (courrier du 28 octobre 2005) que la question serait revue en invoquant certains cas (conflit avec d'autres personnes, absence de place) ; que le fait de demander au salarié, à l'occasion de son retour dans les locaux d'Aurillac, d'appliquer les stipulations contractuelles ne peut être considéré comme un changement de ses conditions de travail et ne permet pas, en lui-même, d'établir un lien entre cette décision et son engagement syndical ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination alors qu'elle avait constaté qu'il était mis fin sans motif de façon anticipée à la mise à disposition du salarié quatre jours après qu'il avait envoyé un courrier demandant la tenue d'élections de délégués du personnel, et que lui était aussitôt imposé un horaire qui, quoique prévu par le contrat de travail, ne lui avait jamais été appliqué auparavant, ce dont il résultait que le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt, visés par le quatrième moyen, qui ont débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et que celle à intervenir sur les troisième, quatrième et cinquième moyens entraîne par voie de conséquence, en application du même article, la cassation des chefs de l'arrêt, visés par le sixième moyen, qui l'ont débouté de sa demande tendant à voir constater que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à voir dire que la société Gameloft et la société l'Odyssée interactive jeux video.com étaient ses employeurs conjoints pour la période du 22 novembre 2004 au 9 juillet 2005 et que la société Gameloft et la société l'Odyssée interactive games étaient employeurs conjoints du 11 juillet 2005 jusqu'au terme du contrat, en conséquence rejette les demandes liées à ces coemplois, en ce qu'il rejette la demande du salarié tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial en contrat à durée indét…