Code du travail

Article L. 3174-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3174-4

34 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.502

Cour de cassation

n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.949

Cour de cassation

[D] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait justement valoir que le contrat de travail que son premier avenant comportait une clause de rémunération forfaitaire nulle, faute de préciser le nombre d'heures ou de jours de travail inclus dans le forfait ; l'article L. 3171-4 (et non L. 3174-4 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) du code du travail dispose que : « en cas de litige relative à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051

Cour de cassation

supplémentaires ; que la cour d'appel qui a énoncé que les fiches récapitulatives mois par mois du temps de travail global, les pages d'agenda et les rapport d'activité listant des réunions, des visites et des travaux ne constituaient pas des éléments précis et objectifs permettant à l'employeur d'y répondre a violé l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.525

Cour de cassation

L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve d'une part, qu'il s'agissait d'un travail à temps partiel et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition. En application de l'article L. 3174-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.969

Cour de cassation

1233-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR partiellement débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et, en conséquence, de l'AVOIR partiellement débouté de sa demande au titre du repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, l'article L. 3174-4 du code du travail dispose que : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.492

Cour de cassation

l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en faisant droit à une demande d'heures supplémentaires qui n'était étayée par aucune pièce jugée probante pour permettre d'établir les horaires de travail du salarié, qui disposait au demeurant, en sa qualité de responsable du magasin, d'une grande liberté dans ses horaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3174-4 du code du travail ; 2°/ que ne peuvent être rémunérées que les heures de travail contractuellement prévues ou réalisées sur commande ou autorisation de l'employeur, seules ces heures étant susceptibles de caractériser du temps de travail effectif ; que la société Sebb avait fait valoir que les heures supplémentaires dont M. B...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.394

Cour de cassation

Attendu qu'il est versé au débat un accord d'entreprise du 23 novembre 2001 précisant les horaires de travail des salariés, que les salariés ne se rendent pas directement sur les chantiers mais qu'ils viennent à l'entreprise d'où le départ sur les chantiers est organisé. Le temps de trajet, siège de l'entreprise via chantier est décompté comme du temps de travail effectif et payé en tant que tel. Attendu que s'agissant des heures supplémentaires, l'article L 3174-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.116

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour la période non prescrite au seul motif qu'aucun décompte n'a été établi quand il ressortait de ses constatations que le salarié établissait avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires connues de l'employeur et qu'il lui appartenait dès lors de déterminer la créance du salarié de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 3174-1 et L. 3174-4 du code du travail.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.380

Cour de cassation

; que l'employeur s'était, quant à lui, borné à affirmer, sans le démontrer, que ces sommes auraient correspondu à une indemnisation de frais professionnels ; qu'en se contentant d'affirmer que M. Y... n'aurait pas accompli d'heures complémentaires ou supplémentaires pour le débouter de sa demande de rappels à ce titre sans s'expliquer sur la justification de ces règlements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3174-4 du Code du travail ; 3°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures complémentaires et supplémentaires formulée par M. Y...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-26.556

Cour de cassation

La cour estime disposer des éléments pour fonder sa créance de rappel de salaire, préavis de 3 mois inclus, au montant brut de 4 369,36 € (4 000 - 3 653,58) * 12 + (4 000 - 3 653,58) /31*19). L'employeur sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2013, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. - Sur les congés payés : L'article L.3174-4 du code du travail dispose que : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.972

Cour de cassation

; que ne constituent pas de tels éléments la production d'un certificat médical faisant référence à l'état de santé du salarié pas plus qu'un courrier du salarié réclamant le paiement d'heures supplémentaires auquel l'employeur n'aurait pas répondu ; qu'en se fondant néanmoins sur ces éléments pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3174-4 du Code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de faits et de preuve soumis aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que les primes régulièrement versées à M. Y...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.984

Cour de cassation

) », tout en constatant que l'employeur n'apportait de son côté qu'un « relevé du nombre de clients, des heures d'interventions et du chiffre d'affaires » pas plus précis ni concret par conséquent, en déboutant la salariée sur laquelle elle a fait en définitive peser la charge de la preuve du temps de travail et en exigeant de surcroît un type de preuve préconstitué, alors qu'elle est libre, la cour d'appel a violé l'article L 3174-4 du code du travail.

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