Code du travail
Article L. 3174-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3174-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3174-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.592
Cour de cassation1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société DANH TOURISME à payer à Monsieur Y... les sommes de 11.092,05 € au titre des heures supplémentaires et 1.109,20 € pour les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes formées au titre des heures supplémentaires, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.987
Cour de cassationni avec les temps de déplacement propres au travail non sédentaire effectué par le salarié et envisagés par la convention collective des entreprises paysagistes; qu'en l'absence de toute recherche sur ce point , la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L3174-4 et L3121-1du code du travail, ensemble les articles 27 et 27.2.2 de la convention collective nationale des salariés non cadres des entreprises du paysage ; ET AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité pour travail dissimulé, « la SARL Matex Environnement n'a réglé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.506
Cour de cassationce titre un certain nombre d'heures pour des périodes à côté desquelles elle mentionne « CP », [Y] [A] ne produit aucun élément permettant à la cour de s'assurer que, comme elle le soutient, elle a réalisé du travail dissimulé ; elle sera donc déboutée en ce chef de demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999
Cour de cassationElle peut prétendre dès lors à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 19 avril au 18 juillet 2005, en conséquence de la requalification du contrat à temps complet. Cependant force est de constater au vu du décompte produit qu'elle ne formule une demande au titre de l'année 2005 qu'à compter du mois d'août. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.654
Cour de cassationdu 1er octobre 2008, au titre de la convention de forfait, dénuée d'effet ; sur cette période, il a été établi que le temps de travail devait être évalué conformément aux règles du droit commun et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.144
Cour de cassation; que la Cour d'appel, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, a relevé qu'il avait suffisamment étayé sa demande par la production de ses agendas personnels (production n° 4) pour les années 2004 à 2007 et d'un tableau récapitulatif des heures effectuées sur chacune des années 2003 à 2007 (production n° 3) ; qu'en statuant ainsi, sur la seule base d'éléments unilatéralement établis par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242
Cour de cassationconfirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce point », ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, « Sur les heures supplémentaires sur la période du 22 novembre 2004 au 25 novembre 2006, sur la majoration des heures travaillées les jours fériés et dimanches, et les congés payés y afférent et sur l'indemnité correspondant aux jours de repos compensateurs non pris ; L'article L 3174-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou non d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge tous les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517
Cour de cassationà l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que la demande du salarié n'était pas étayée en l'espèce ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-27.776
Cour de cassationUne cour d'appel ayant, d'une part, relevé, sans dénaturation, que le plan de départs volontaires ne précisait pas que le sauvetage d'un emploi menacé devait résulter directement ou indirectement du départ volontaire envisagé, la finalité de l'opération étant de conserver dans l'entreprise un salarié menacé de licenciement, d'autre part, constaté que le départ de l'intéressé avait permis de préserver l'emploi menacé d'un autre salarié, en a exactement déduit que le salarié remplissait les conditions auxquelles le plan subordonnait, au titre de la catégorie "emploi en mutation", un départ volontaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.423
Cour de cassationversés aux débats par le salarié lui-même; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur tiré du paiement des heures supplémentaires réalisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS subsidiairement QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.216
Cour de cassationIl résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-20.043
Cour de cassationMais attendu d'abord que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, qui n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fondé sa décision sur les éléments de preuve fournis par les deux parties conformément à l'article L.
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