Code du travail

Article L. 3174-4 : texte et décisions associées – page 3

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3174-4

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245

Cour de cassation

plus tôt que les horaires habituels ; que, par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a débouté Monsieur X... de ses réclamations et le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur les heures supplémentaires et les indemnités de trajet ; qu'il est de jurisprudence constante que, s'il résulte de l'article L. 3174-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

fait deux types de demande au titre de l'amplitude du travail réalisé par lui :- il soutient avoir réalisé un nombre considérable d'heures supplémentaires-il tire de cette demande de rappel d'heures supplémentaires une demande de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur. Les premiers juges ont justement examiné le litige à la lumière des principes énoncés par l'article L 3174-4 du Code du Travail et des pièces versées aux débats par chacune des parties. A l'examen de ces pièces, la Cour note que le salarié a été régulièrement rémunéré pour des heures supplémentaires et des heures de nuit et a bien été informé de ses droits à repos compensateur (qu'il a reconnu d'ailleurs avoir pris en nombre important) mais n'est pas convaincue, comme le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, que M.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515

Cour de cassation

; qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur X... n'établissait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des documents propres à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3174-4 du code du travail.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-17.198

Cour de cassation

a été engagé le 22 mars 2004 par la société Dindar autos en qualité de vendeur hall ; qu'après avoir démissionné le 10 décembre 2004 en raison de manquements qu'il imputait à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de primes de treizième mois et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3174-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que M.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.617

Cour de cassation

les heures d'ouverture du magasin dont Monsieur ADOLPHE X... était responsable, qui correspondaient à une durée supérieure à la durée légale du travail, étaient de nature à étayer l'affirmation selon laquelle il avait effectué 6,50 d'heures supplémentaires par semaine, le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3174-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Monsieur ADOLPHE X...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de déplacement, d'heures journalières, d'indemnité de fonction suivant la nature des tâches à accomplir, d'indemnité pour dimanches et jours fériés travaillés et d'indemnité de permanence ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.349

Cour de cassation

la désignation de Mme Z... en qualité de curatrice de Mme Y... sans que la période antérieure ne puisse être prise en considération, ce dont il résultait que la salariée effectuait régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas rémunérées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 3174-4, anciennement L. 212-1-1, du code du travail ; 4° / qu'en écartant l'ensemble des attestations produites par Mme X..., au seul motif qu'elles n'auraient pas été suffisamment précises sur la période de travail considéré, quand il résultait au contraire de ses constatations qu'elles concordaient toutes sur le fait que la salariée travaillait au domicile de Mme Y...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.665

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3174-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1972 en qualité de chauffeur livreur encaisseur par la société Motetti, aux droits de laquelle vient la société Groupe Pierre Le Goff ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires, rappels d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnités diverses ; Attendu que pour limiter à une certaine somme, outre les congés payés afférents, la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que le

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