Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.454
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-10.454
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02132
Résumé
Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ou d'astreintes sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Encourent dès lors la cassation les arrêts qui, pour faire droit aux demandes des salariés fondées sur le principe d'égalité de traitement, reprochent à l'employeur de n'avoir donné aucune explication sur les raisons objectives de la diminution du nombre d'heures effectuées par un salarié par comparaison avec le nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées par ses collègues (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.455), ou de n'expliquer par aucune raison objective l'exclusion d'un autre salarié du tour des astreintes hivernales (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.454), alors que n'était caractérisé, ni l'existence d'un engagement de l'employeur sur le nombre d'heures supplémentaires ou d'astreintes, ni l'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Autoroutes du sud de la France (la société) le 1er février 1986 en qualité d'ouvrier d'entretien ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2007 de demandes en paiement de rappels de salaires, à titre notamment d'indemnités kilométriques et d'heures excédentaires effectuées de décembre 2005 à décembre 2009, ainsi que de dommages-intérêts pour violation du principe à travail égal, salaire égal s'agissant de sa qualification et de son exclusion du tour des astreintes hivernales de décembre 2005 à mars 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer…