Code du travail

Article L. 3121-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-5

178 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106

Cour d'appel

Au regard des dispositions de l'article L 3121-30 du code du travail, en l'absence d'heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, la demande de M. [W] tendant au paiement de contreparties obligatoires en repos est mal fondée et sera rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 2-3: S'agissant des astreintes: Une période d'astreinte s'entend, aux termes de l'article L.3121-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, applicable à l'espèce, «comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Condamnation : 26 699 €Licenciement+17
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-17.248

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire correspondant aux astreintes et heures supplémentaires réalisées dans ce cadre qui avaient été supprimées à compter de juillet 2019, sans constater l'existence d'un engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié ou un abus de celui-ci dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil. » 8.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-11.815

Cour de cassation

pas d'une intensité telle qu'elles avaient affecté objectivement et très significativement la faculté du salarié de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et de l'article L. 3121-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel n'ayant pas statué sur le chef de demande se rapportant aux astreintes, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. Le moyen n'est donc pas recevable.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406

Cour de cassation

au titre de la retenue sur solde de tout compte et des congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 20-21.843

Cour de cassation

sorte qu'il était en réalité contraint de demeurer à la disposition permanente et immédiate de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-9 et L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail et l'article L. 3121-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 9.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-18.680

Cour de cassation

[O] n'avait pas l'obligation de répondre aux sollicitations de l'entreprise de sécurité en cas de déclenchement de l'alarme, quand elle constatait que l'employeur avait demandé au salarié son accord pour pouvoir être contacté dans le cadre du protocole de sécurité, ce qu'il avait accepté, d'où il résultait que l'intéressé avait l'obligation de répondre aux sollicitations de la société en charge de la télésurveillance de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail ». Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.755

Cour de cassation

] ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait pas être considéré en situation d'astreinte au prétexte qu'il n'était pas allégué ni justifié qu'il était tenu de rester à son domicile ou à proximité de celui-ci afin d'être en mesure d'intervenir, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa version applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'attestation de M. [X], analysée par la cour d'appel comme une pièce probante, que « M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.876

Cour de cassation

; que le guide Noz rappelle « la nécessité qu'une personne se déplace en cas de besoin » ; qu'en se déterminant par des motifs dont il ne ressortait pas que M. [F] était personnellement et contractuellement obligé de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, et L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION La Sarl Guim fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

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