Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.876
Arrêt du 30 novembre 2022Pourvoi n° 21-15.876
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 4 mars 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11046
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11046 F
Pourvoi n° R 21-15.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022
La société Guim, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.876 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Guim, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Guim, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Sarl Guim fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [F] la somme de 38 697,62 € au titre de la rémunération de l'astreinte, outre les congés payés y afférents ;
Alors que la période d'astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que « le chef de magasin, et au moins un autre salarié, doit laisser son numéro de téléphone auquel est reliée l'alarme du magasin, en cas d'intrusion, et peut être amené à effectuer des vérifications le cas échéant », comme le requièrent les procédures d'abonnement aux sociétés de télésurveillance ; que le guide Noz rappelle « la nécessité qu'une personne se déplace en cas de besoin » ; qu'en se déterminant par des motifs dont il ne ressortait pas que M. [F] était personnellement et contractuellement obligé de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, et L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Sarl Guim fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [F] la somme de 6 047,18 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;
Alors 1°) que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail consacrées par le salarié, au-delà de la durée légale du travail, à l'exécution de sa prestation de travail sur lesquelles l'employeur peut exercer son contrôle, accomplies à la demande ou avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ; qu'en l'espèce, l'employeur a soutenu (conclusions d'appel p. 23 et s.) qu'il n'avait jamais demandé à M. [F] d'exécuter d'heures supplémentaires, que son travail n'en nécessitait pas, que M. [F] ne pouvait se prévaloir d'un accord implicite quant à la réalisation des heures supplémentaires prétendues ni que sa charge de travail induirait leur accomplissement, dès lors que l'employeur ne connaissait ses heures de travail qu'au travers des relevés hebdomadaires qu'il adressait, signés, à la société chargée d'établir ses bulletins de salaire, qu'il n'avait pas contestés mais qu'il avait complétés, adressés et signés, qu'il ressortait des pièces produites que M. [F] n'avait pas effectué, avec l'accord même implicite de l'employeur, d'heures supplémentaires non payées ; qu'en se bornant à énoncer que M. [F] avait effectué, ponctuellement, des heures supplémentaires à hauteur de 6047,18 €, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si les heures supplémentaires avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou avec son accord, sans caractériser non plus en quoi des heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par les fonctions confiées et pouvaient donner lieu à un contrôle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors 2°) que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qui lui est déféré sans en réfuter les motifs que l'intimé est réputé s'être approprié en demandant la confirmation de celui-ci ; qu'en ayant statué sans avoir infirmé l'ensemble des motifs péremptoires du jugement dont l'employeur demandait la confirmation, aux termes desquels il convenait de rechercher si les heures supplémentaires dont le salarié se prévalait avaient été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur et qu'en l'espèce, il n'existait aucune demande de l'employeur pour accomplir des heures supplémentaires ni de demande du salarié pour leur règlement, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy avocat aux Conseils, pour M. [F], demandeur au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l'intéressé, les conditions de la rupture ont été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse ou soit fondé sur une faute grave ; qu'en jugeant dès lors qu'« au regard des circonstances des faits reprochés, le caractère brutal et vexatoire de la rupture n'est pas caractérisé et M. [F] doit être débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos ;
ALORS QUE tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives ; qu'en se bornant à énoncer que « l'employeur justifie du respect du repos hebdomadaire », pour débouter M. [F] de sa demande indemnitaire au titre du non-respect du repos hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ;
ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter M. [F] de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments présentés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par l'intéressé, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 4 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11046
- Identifiant source
- 638702fbbf732905d49c5165
