Code du travail

Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées178
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-5

178 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.553

Cour de cassation

; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les seuls temps consacrés par le salarié à des interventions sans tenir aucun compte du fait qu'en dehors même de ces interventions il demeurait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses propres occupations, et en refusant en conséquence d'inclure le temps qualifié de garde dans l'assiettede calcul du droit à repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 8 août 2016.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-16.654

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par de tels motifs contradictoires qui ne permettent pas de savoir si, selon les constatations et appréciations des juges, le salarié avait l'obligation, durant les permanences, de rester dans l'enceinte de l'hôpital ou si, au contraire, il pouvait sortir librement de l'enceinte de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'aux termes des articles L. 3121-1 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138

Cour de cassation

produits par le salarié pour étayer sa demande ne prouvent pas le bien-fondé de celle-ci ; qu'en déboutant dès lors Mme [L] de toutes ses demandes à titre de rappel d'astreintes téléphoniques au motif que la salariée ne « justifie pas du volume de ses interventions téléphoniques » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième), la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 devenu L. 3121-9, L. 3171-4 et R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.810

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de primes et d'indemnités d'astreinte compensées avec le trop-perçu, alors « qu'il résulte tant de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.085

Cour de cassation

répond à la définition même de l'astreinte-, sans constater précisément qu'il était soumis, durant ces périodes, à des sujétions d'un niveau tel qu'elles lui interdisaient de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et de l'article L. 3121-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.549

Cour de cassation

téléphone et qu'il recevait une rémunération en contrepartie, de sorte qu'il ne pouvait en même temps et pour le même travail prétendre à être rémunéré sous forme d'astreintes, quand l'astreinte constitue une indemnisation au titre de l'obligation faite au salarié de se rendre disponible pour intervenir en cas de besoin, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.016

Cour de cassation

Il indique que les dispositions contractuelles concernant les astreinte et l'attribution d'un logement de fonction à titre d'avantage en nature sont conformes aux exigences conventionnelles et ont rempli M. [E] par l'attribution d'une indemnité d'astreinte mensuelle de 90 euros et d'un logement de fonction à la valeur locative de 600 euros mensuel. A titre subsidiaire, l'employeur conteste le mode de calcul présenté par le salarié. L'article L. 3121-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Nullité du licenciementCassation+11
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.560

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Q] [I] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en vertu de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.621

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la salariée effectuait ses permanences de nuit au sein même de l'entreprise, dans un lieu qui n'était ni son domicile principal, ni son logement de fonction personnel, mais une chambre utilisée par d'autres salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.652

Cour de cassation

; que le jugement de première instance sera ainsi infirmé sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensant les astreintes effectuées (v. arrêt, p. 4 à 6) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant d'office sur les dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail, sans inviter les parties, qui invoquaient l'article L. 3121-5 du même code, à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en toute hypothèse, en se fondant sur les dispositions de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.569

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la rémunération forfaitaire versée à la salariée assurait bien l'indemnisation des heures d'astreinte réalisées, ce qui supposait de vérifier quel avait été le nombre d'heures d'astreinte réalisées et si la rémunération versée à la salariée dépassait le salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5, L. 3121-7 et R. 3121-1 du code du travail dans leur version applicable au litige.

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