Code du travail

Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-5

178 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-11.134

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les périodes durant lesquelles le Docteur [V] devait demeurer dans un logement au sein de la clinique constituaient des périodes d'astreintes, qu'il pouvait occuper ce logement avec sa famille, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser la possibilité pour le Docteur [V] de vaquer librement à des occupations personnelles durant les périodes en cause, a violé les articles L. 3121-1 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.367

Cour de cassation

travail effectif ; qu'en requalifiant en temps de travail effectif les nuits passées par la salariée dans un studio situé dans l'enceinte d'un hôtel où elle devait répondre au téléphone, sans dire s'il s'agissait d'une tâche permanente ou d'interventions occasionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, devenu L. 3121-9, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.377

Cour de cassation

de ces heures durant lesquelles ils étaient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce qui constituait du temps de travail effectif, et celles durant lesquelles ils n'étaient tout au plus que d'astreinte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-5 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; 2.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.162

Cour de cassation

de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en vertu de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-10.956

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Dès lors, le salarié qui, aux termes de ses contrats de travail, était tenu d'être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d'intervention immédiate au service de l'entreprise, était contractuellement soumis à des astreintes

30

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/04153

Cour d'appel

Par jugement du 25 juin 2018, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont : - prononcé la jonction des dossiers ; - reçu les demandeurs en leurs demandes ; - jugé que l'organisation du temps de travail des salariés relevait d'une clause spécifique de leur contrat de travail en application de l'article L 3121-5 6 du code du travail et qu'elle était licite ; En conséquence, - débouté les salariés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - jugé que la clause de loyauté figurant au contrat de travail des salariés était licite ; - annulé le dernier paragraphe de la clause de loyauté qui relevait en fait de la clause de…

Condamnation : 899 408 €Licenciement+15
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.140

Cour de cassation

; que selon l'intimée, c'était d'ailleurs le sens de l'écrit du l0 juillet 2013 établi par Madame H..., alors directrice de l'accompagnement et de l'hébergement des demandeurs d'asile, même si celle-ci a finalement témoigné en faveur de Monsieur R... dans une attestation d'autant plus sujette à caution qu'un litige prud'homal l'oppose à l'association ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-21.990

Cour de cassation

L'employeur considère que l'article 8 du contrat de travail de la salariée et les conditions d'attribution du logement de fonction qui y étaient jointes soulignaient expressément le lien existant entre l'accomplissement d'astreintes et le bénéfice du logement de fonctions, la valeur locative de ce logement fixée à 475 euros par mois constituait par conséquent la contrepartie de la réalisation de 16 nuits Sur ce : L'article L 3121-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.999

Cour de cassation

d'interventions sans délai, ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les seuls temps consacrés par le salarié à des interventions sans tenir aucun compte du fait qu'en dehors même de ces interventions il demeurait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses propres occupations, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.086

Cour de cassation

et en dehors de ses heures de travail et intervient en cas de besoin ; qu'en décidant que Monsieur V... S... n'était pas fondé à solliciter le paiement d'heures d'astreinte quand elle avait pourtant constaté que plusieurs salariés attestaient de la disponibilité en tout temps du salarié pour intervenir en cas de besoin, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2° ALORS QUE constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en décidant que Monsieur V... S...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.960

Cour de cassation

d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; qu'en retenant cependant, pour dire que les périodes litigieuses ne constituaient pas des périodes d'astreinte, qu'il n'était pas soutenu ni établi que pendant ces périodes le salarié était empêché de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable.

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