Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs non pris, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu
- Portée: Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments;
- Portée: Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l ‘ arrêt énonce, par
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs non pris, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence,
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-15.515
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00051
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave le 16 janvier 2006
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 septembre 1988 par la société Ruffin, aux droits de laquelle se trouve la société Ravier Ruffin, et y occupant en dernier lieu le poste d'ingénieur commis principal (statut cadre), responsable du service plomberie, a été licencié pour faute grave le 16 janvier 2006 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus, opposé par un salarié, à la modification unilatérale, par son employeur, de ses attributions et responsabilités et, par conséquent, de son contrat de travail ne peut en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... pouvait se voir reprocher une insubordination constitut…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 8 septembre 1988 par la société Ruffin, aux droits de laquelle se trouve la société Ravier Ruffin, et y occupant en dernier lieu le poste d'ingénieur commis principal (statut cadre), responsable du service plomberie, a été licencié pour faute grave le 16 janvier 2006 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus, opposé par un salarié, à la modification unilatérale, par son employeur, de ses attributions et responsabilités et, par conséquent, de son contrat de travail ne peut en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M.
X... pouvait se voir reprocher une insubordination constitutive de cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que celui-ci avait tenté de faire prévaloir son autorité sur le responsable du service dépannage ainsi que sur le plombier appartenant à ce service et sur le président-directeur général de l'entreprise en modifiant à cette occasion le planning établi par M.
Y..., sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée par M.
X..., si celui-ci n'était pas responsable, depuis 1999, d'un service comprenant l'activité de dépannage et si, dans le courant de l'année 2005, la société Ruffin n'avait pas modifié unilatéralement les fonctions, attributions et responsabilités de M.
X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si même l'on devait considérer que les modifications apportées aux fonctions, attributions et responsabilités de M.
X... ne devaient pas s'analyser en une modification du contrat de travail, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période de préavis ; de sorte qu'en décidant que M.
X... devait se voir reprocher une insubordination ainsi que le responsabilité de conflits, notamment avec M.
Y..., nouveau responsable du service dépannage, sans s'interroger sur le point de savoir si M.
X... n'était pas responsable depuis 1999 d'un service comprenant l'activité de dépannage et si, dans le courant de l'année 2005, la société Ruffin n'avait pas modifié unilatéralement les fonctions, attributions et responsabilités de M.
X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ; 3°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; de sorte qu'en s'appuyant sur les seules énonciations des attestations de Mmes Z... et A... et de M.
Y..., sans analyser la lettre rédigée le 11 septembre 2003 par M.
B... à l'attention de l'inspecteur du travail ni aucun des autres éléments de preuve produits par le salarié et qui faisaient ressortir que les attributions et responsabilités de M.
X... avaient été modifiées en 2005 sans son accord, circonstance qui était de nature à priver son comportement de caractère fautif ou, à tout le moins, à le justifier, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'en s'appuyant sur l'analyse des attestations de Mme A... et de M.
Y..., en conflit avec M.
X..., notamment depuis l'annonce officielle aux membres du personnel de la nouvelle répartition des attributions et responsabilités, pour considérer que M.