Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.916
Cour de cassation; que, ce faisant, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les effets que Mme [G] avait chargés dans son véhicule personnel étaient effectivement ceux dont M. [L] avait constaté la disparition, donc à établir la soustraction frauduleuse de documents et de matériel appartenant effectivement l'entreprise ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 822,95 € au titre des congés payés, Alors que, selon l'article L. 223-14, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-20.562
Cour de cassation'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-8 du code du travail, alors applicable : 7. Il résulte de ce texte que, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.208
Cour de cassation1° Alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en retenant que M. [N] ne prouve pas qu'il a effectivement visité onze sociétés visées à la lettre de licenciement aux dates mentionnées dans ses rapports et qu'il n'apporte aucun élément concernant cinq autres sociétés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. 2° Alors qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294
Cour de cassationde monsieur [N] et le relevé des recommandations et réserves du CPCC et des commissaires aux comptes, et sur le point de savoir si ces carences ne portaient pas, entre autres, sur l'exercice comptable 2006 et l'année 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 321-12, L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 21 janvier 2021, 16/11672
Cour d'appelLa société fait valoir que le salaire d'un directeur d'hôtel d'une catégorie supérieure et avec restaurant est de 2 000 euros en moyenne. La cour rappelle que dans le présent litige, Mme [M] co-dirigeait un seul hôtel. La société justifie du salaire moyen d'un directeur d'hôtel en son sein par la production de bulletins de salaire. Le salaire de Mme [M] sera fixé à 2 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail applicable au litige, il lui est dû la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au paiement desquelles la société sera condamnée. Conformément aux dispositions des articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.089
Cour de cassation; qu'en retenant au contraire que caractérisaient la faute grave les critiques adressées par l'intéressée à sa supérieure hiérarchique, la posture de victime adoptée par Mme R... vis-à-vis de ses collègues, la menace d'agression physique de l'intéressée vis-à-vis de sa supérieure, et son refus de gérer le service de caisse de l'agence en s'abstenant de rendre la monnaie aux adhérents, la cour a violé les articles L.122-4, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail pris dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, devenus L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.828
Cour de cassationau 31 décembre 1970, justifiant de 30 ans d'ancienneté, dont 20 et plus de service « au fond » ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Daniel X... a été embauché par les HBL, le 1er septembre 1968, et a quitté l'entreprise le 1er août 1970 pour accomplir son service national, puis a été de nouveau engagé le 30 juillet 1971 ; que conformément à l'article L. 122-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1949 et avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1997, le premier contrat de travail qui a été signé le 1er septembre 1968 par M. Daniel X... a été rompu, et non suspendu, par son départ sous les drapeaux ; qu'étant né le [...] , dans la mesure où il a été réembauché le 30 juillet 1971 par un nouveau contrat de travail, soit après le 31 décembre 1970 , M. Daniel X...
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005901
Cour d'appela perçu directement de la Société SORI la somme de 26 395 francs pour diverses vacations accomplies entre décembre 1994 et août 1995, sans qu'une indemnité de fin de vacation ou indemnité de précarité lui soit versée. En conséquence la Société SORI lui est redevable de la somme de 402,39 euros au titre de l'indemnité de précarité. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de M. Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005931
Cour d'appelL'examen des bulletins de salaire de Mme Z... montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005911
Cour d'appelL'examen des bulletins de salaire de Mme Y... montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Y... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Y..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005921
Cour d'appelL'examen des bulletins de salaire de Mme Z... montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005891
Cour d'appella Société SORI pour la période du 17 janvier 2000 au 30 juin 2000, la salariée a perçu une indemnité de précarité égale à 10% de la rémunération perçue pendant ledit contrat. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
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