Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.506
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/04/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.506
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10437
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10437 F Pourvoi n° K 16-15.506 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Armel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [A], de Me Balat, avocat de la société Armel ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à la cour d'appel D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 29 mars 2013 et en conséquence dit que le licenciement de [Y] [A] pour cause réelle et sérieuse était fondé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « I) Sur le bien-fondé du licenciement : la lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable du ou des griefs invoqués et d'en apprécier la gravité ; en l'espèce la lettre de licenciement adressée à [Y] [A] le 13 décembre 2011 énonce divers griefs qu'il y a lieu de reprendre successivement ; a) Les faits du 18 novembre 2011 : ce jour-là, il est reproché à [Y] [A] d'avoir consommé de l'alcool à plusieurs reprises sur son lieu de travail, pendant son temps de travail, en compagnie de ses amis, demandant même au stagiaire d'aller chercher des verres d'alcool chez le restaurateur-traiteur voisin, puis d'avoir violenté physiquement et verbalement une collègue de travail en lui disant notamment « connasse » et qu'elle « devait aller se faire enculer » ; à l'appui de ce grief, l'employeur verse aux débats l'attestation du stagiaire, qui confirme s'être rendu à plusieurs reprises, durant l'après-midi du 18 novembre 2011 chez le restaurateur-traiteur, voisin du magasin dans lequel exerçait [Y] [A], pour aller, à la demande de celle-ci chercher des verres d'alcool ; l'employeur produit également aux débats l'attestation de la salariée victime des agissements de [Y] [A], qui mentionne être revenue au magasin entre 17 h 30 et 17 h 45, pour remplacer [Y] [A] à son poste à compter de 18 heures, avoir constaté que [Y] [A] avait un verre de rosé à la main et que 3 de ses amis se trouvaient à l'intérieur de la boutique ; elle confirme l'altercation qu'elle a eue avec cette dernière et les termes insultants à son égard qu'elle a utilisés ; elle précise que [Y] [A] a quitté les lieux vers 18 h 20 18 h 30, ce que confirme [U] [N] (pièce 36 du dossier de la SARL Armel) en relatant que le 18 novembre 2011, exerçant son commerce en face du Grand Café, situé à proximité du magasin dans lequel travaillait [Y] [A], il a vu celle-ci à plusieurs reprises consommer « des verres d'alcool à l'intérieur et l'extérieur du magasin avec d'autres personnes », avoir entendu des cris dans la boutique vers 18 h 15, « vu la vendeuse empoigner vivement [H] qui m'a demandé de ne pas intervenir et de ne pas rentrer dans la boutique » ; face à ces témoignages concordants, sans contester avoir ce jour-là consommé de l'alcool, s'agissant de son anniversaire, [Y] [A] soutient vainement que cette consommation d'alcool est intervenue après la fin de son service et que [H] est à l'origine de l'altercation qu'elles ont eues ; le grief ainsi énoncé est précis, objectif et vérifiable ; la consommation d'alcool, les violences et insultes dirigées ou proférées à l'encontre d'une collègue caractérisent des faits fautifs, justifiant le bien fondé du licenciement de la salariée, prononcé au motif d'une cause réelle et sérieuse ; b) Le comportement de la salariée : sous ce libellé, l'employeur reproche à [Y] [A] de fumer régulièrement entre la porte d'entrée du magasin et le trottoir, privant l'accès des clients au magasin, de faire des mots fléchés, de répondre sur son téléphone portable pendant le temps de travail et en dépit de la présence de clients dans le magasin pour se rendre dans un bar voisin ou pour aller chercher une boisson, sans autorisation ; à l'appui de ces griefs, l'employeur produit des attestations de clients qui exposent avoir pu se présenter dans un délai de moins de 2 mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires, devant le magasin et y avoir trouvé la porte close, pendant la période normale d'ouverture de ce magasin ; il produit également aux débats un morceau de papier manuscrit, portant la mention « je reviens dans 5 minutes », surmontée d'une languette permettant de l'afficher ; il produit enfin des attestations de clients qui confirment que pendant ses heures de travail, [Y] [A], en dépit de la présence de clients dans le magasin, répondait aux appels téléphoniques qu'elle recevait sur son téléphone portable ; [Y] [A] ne conteste pas les griefs ainsi formulés, qui caractérisent de sa part un manquement aux obligations contractuelles auxquelles elle est tenue, dès lors que la rémunération qu'elle perçoit suppose l'exécution loyale d'un travail au profit de son employeur, pour le temps qui lui est rémunéré ; ce grief justifie également le licenciement de [Y] [A] au motif d'une cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le licenciement : qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail qui dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, étant précisé qu'il appartient à l'employeur d'alléguer les faits sur lesquels il fonde son licenciement, et notamment la faute grave résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise par une mise à pied à titre conservatoire en date du 29 novembre 2011 ; qu'en outre, dès lors que les manquements imputés à la salariée dans sa lettre de licenciement sont établis, le juge peut, sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement, exercer son pouvoir de requalification disciplinaire ;qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la lettre de licenciement en date du 13 décembre 2011, qu'il est reproché à Madame [Y] [A] des absences injustifiées et répétées, d'une situation en date du 18 novembre 2011 d'ivresse importante avec agression verbale et physique sur une salariée de l'entreprise en la personne de la fille de la gérante, ceci en la présence de l'employeur, provoquant ainsi une dégradation de l'organisation du travail au sein de l'entreprise ; que cela a donné lieu au dépôt d'une main courante ; qu'au cours de l'entretien préalable, Madame [Y] [A] n'a pas contesté les griefs reprochés ; en conséquence, vu la violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations du travail qui sont d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, cette situation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où les difficultés relationnelles entre les parties au contrat de travail ont généré une dégradation du respect de ses obligations par le salarié aboutissant à un comportement agressif envers les autres salariés de l'entreprise et un manque de rigueur et de respect de loyauté dans l'exécution de ses tâches ; qu'il convient dès lors de dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est justifié compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés, de la débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice financier, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de congés payés à ce titre » ; 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Armel reprochait à Mme [A] dans sa lettre de licenciement de fumer régulièrement entre la porte d'entrée du magasin et le trottoir, de faire des mots fléchés, de répondre sur son téléphone portable pendant le temps de travail et de fermer régulièrement le magasin pendant la journée ; que pour dire que le licenciement de Mme [A] pour cause réelle et sérieuse était fondé, la cour d'appel a énoncé que Mme [A] ne contestait pas les griefs ainsi formulés qui caractérisaient de sa part un manquement aux obligations contractuelles auxquelles elle était tenue ; qu'au contraire, Mme [A] réfutait ces griefs dans ses conclusions d'appel, et faisait valoir que ces reproches « étaient contredits par les très nombreux témoignages de clients du magasin produit aux débats » (conclusions p. 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ ET ALORS QU'en cas de litige le juge doit former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments fournis par chacune des parties ; qu'en énonçant que le licenciement de Mme [A] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans examiner les éléments de preuve produits et au moyen desquels la salariée contestait la réalité des griefs qui lui étaient reprochés par la société Armel, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à la cour d'appel : D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 29 mars 2013 et en conséquence d'avoir déboutée la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « III) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : pour prétendre au bien-fondé de sa demande, [Y] [A] soutient qu'elle a tr…