Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.525
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2020
- Numéro d'affaire
- 19-13.525
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10322
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° U 19-13.525 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 M.
V...
I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.525 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Azurial, venant aux droits des sociétés Agence Nationale de Propreté (ANP) et l'Union France Entretien (LFE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M.
I..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.