Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02303
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02303
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/131 Rôle N° RG 23/02303 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZAE [V] [M] C/ S.A.R.L. [1]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/131 Rôle N° RG 23/02303 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZAE [V] [M] C/ S.A.R.L. [1] Copie exécutoire délivrée le : 05 JUIN 2026 à : Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER Me Véronique ABOULY-RONDEAU, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 22/00172.
APPELANT Monsieur [V] [M], demeurant Chez Mme [E] [M], [Adresse 1] représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE S.A.R.L. [2] (DEEP SUB) , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Véronique ABOULY-RONDEAU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE 1.
La société à responsabilité limitée [2] (ci-après « société [3] ») est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1].
Sa gérante est Mme [R] [A].
Elle développe une activité d'enseignement de la plongée subaquatique et de location, vente et entretien de matériels et d'engins liés à cette discipline sous le nom commercial « [4] ». 2.
Courant 2017 et 2018, M. [V] [M] né le 20 février 2000, a suivi une formation complète de plongeur subaquatique jusqu'au monitorat fédéral au sein de la société [3] dans le cadre d'une relation dont la qualification juridique est présentement discutée entre les parties. 3.
M. [M] a ensuite conclu le 7 janvier 2019 avec la société [3] un contrat d'apprentissage en vue de préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité activités de plongée subaquatique en lien avec le CREPS de [Localité 2]. 4.
Ce contrat d'apprentissage de deux ans, dont le terme était prévu le 11 décembre 2020, été rompu prématurément par décision conjointe des parties le 26 juillet 2019. 5.
Par requête adressée par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 22 avril 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [3] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire d'un montant total de 84 531,15 euros outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 6.
Après avoir été radiée le 18 novembre 2021 du fait de la carence du demandeur, l'affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes le 31 janvier 2022. 7.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' rejeté la demande relative à l'existence et à l'exécution du contrat de travail de M. [M] ; ' débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; ' rejeté toutes autres demandes ; ' condamné le demandeur aux entiers dépens. 8.
Par déclaration au greffe du 9 février 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement. 9.
Vu les dernières conclusions de M. [M] déposées au greffe le 17 février 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de : ' juger son appel recevable et bien fondé ; ' réformer le jugement déféré en son entier ; Et statuant à nouveau, ' juger qu'il existait un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein liant M. [M] à la société [3] du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 ; ' juger que M. [M] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées par son employeur ; ' juger que l'employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé ; ' juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail le liant à M. [M] ; En conséquence, ' condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 27 532,26 euros brut de rappel de salaire pour la période de juillet 2017 à décembre 2018, outre la somme de 2 753,22 euros brut de congés payés afférents ; ' condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 1 441,44 euros brut de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 144,14 euros brut de congés payés correspondant ; ' condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 9 213,96 euros au regard du travail dissimulé ; ' condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 15 000 euros net au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; ' ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période allant de juillet 2017 à décembre 2018 ; ' juger les demandes de M. [M] au titre de la rupture du contrat recevables ; ' juger que la rupture du contrat d'apprentissage est abusive ; En conséquence, ' condamner la société [3] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 7 678,30 euros brut au titre des salaires entre la rupture anticipée du contrat et la rupture initialement prévue, outre 767,83 euros brut au titre des congés payés correspondant ; - 20 000 euros net de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le caractère abusif de cette rupture ; ' ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes ; ' assortir les demandes indemnitaires formulées ci-avant des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ' condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; En tout état de cause, ' débouter la société [3] de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée ; 10.