Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 10 septembre 2026RG n° 26/01569

Ajoutée depuis 48 hLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 avril 2026
Durée de l'appel
4 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 16 décembre 2025, Mme [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins notamment de contester son licenciement, ainsi que de voir la Société [5] condamnée à lui régler des dommages et intérêts au titre de manquement à l'obligation de sécurité, du délit de marchandage, de l'exécution déloyale du contrat de travail.
  • Procédure: La société [5] en a interjeté appel par déclaration en date du 30 avril 2026.
  • Raisonnement: Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. » En application de ces dispositions, la compétence territoriale de la juridiction prud'homale est déterminée selon les modalités réelles d'exécution du travail quels que soient les termes du contrat de travail. (Soc., 10 janvier 2012, pourvoi n° 11-14.046) En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties stipule que « le salarié exercera ses fonctions sédentaires à son domicile.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Clôture d'appel
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé Société [1] [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C5

N° RG 26/01569

N° Portalis DBVM-V-B7K-M62R

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG 2025-00112868)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 14 avril 2026

suivant déclaration d'appel du 30 avril 2026

Sur ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe en date du 04 mai 2026

APPELANTE :

Société [1] [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE -CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Philippe DANESI de la SELEURL Philippe Danesi SELARLU, avocat plaidant au barreau de Paris substitué par Me Vanessa LI, avocat plaidant au barreau de Paris

INTIMEE :

Madame [L] [H]

née le 02 avril 1975 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas BOURGEY de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de Vienne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,

Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2026,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [H] a été engagée par la société [3] le 29 septembre 2014, sur un poste de consultante aux affaires réglementaires (coef 170, statut cadre).

Son contrat a été transféré par convention tripartite à la société par actions simplifiée [4] le 1er octobre 2018, pour un poste de consultante senior (coef 170, statut cadre), la convention collective applicable étant celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Le 21 octobre 2025, Mme [L] [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, et celui-ci, pour motif économique, a été prononcé le 24 novembre 2025.

Le 16 décembre 2025, Mme [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins notamment de contester son licenciement, ainsi que de voir la Société [5] condamnée à lui régler des dommages et intérêts au titre de manquement à l'obligation de sécurité, du délit de marchandage, de l'exécution déloyale du contrat de travail.

La société [4] s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé devant les premiers juges l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Vienne.

Par jugement du 14 avril 2026, le conseil de prud'hommes de Vienne :

- s'est déclaré compétent pour juger le dossier opposant Mme [L] [H] à la Société [5],

- ordonné le renvoi de l'affaire opposant Mme [L] [H] à la Société [5] à l'audience du bureau de conciliation du 26 mai 2025 à 16h15, ledit jugement valant convocation.

Le jugement a été notifié par, le 25 avril 2026 à Mme [L] [H] et le 27 avril 2026 à la société [4].

La société [5] en a interjeté appel par déclaration en date du 30 avril 2026.

Suivant ordonnance en date du 4 mai 2026, M. le premier président de la cour d'appel, saisi par requête de la Société [5] déposée au greffe de la cour d'appel le 30 avril 2026, l'a autorisée à assigner à jour fixe Mme [L] [H] devant la cour d'appel.

L'assignation à jour fixe a été signifiée à Mme [L] [H] par acte d'huissier du 11 mai 2026.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2026, la Société [5] demande à la cour d'appel de :

'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 21 avril 2026 en ce qu'il:

- s'est déclaré territorialement compétent pour examiner l'affaire opposant Mme [L] [H] et la Société [5],

- ordonné le renvoi de l'affaire opposant Mme [L] [H] à la Société [5] à l'audience du bureau de conciliation du 26 mai 2026 à 16h15, ledit jugement valant convocation

'Et STATUANT A NOUVEAU :

o JUGER que le conseil de prud'hommes de Vienne est territorialement incompétent pour examiner l'affaire opposant Mme [L] [H] et la Société [5] ;

o RENVOYER l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lyon ou Paris au choix de Mme [L] [H] ;

o DEBOUTER Mme [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

o CONDAMNER Mme [L] [H] à verser à la Société [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à ce stade de la procédure.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2026, Mme [L] [H] demande à la cour d'appel de :

' CONFIRMER le jugement statuant sur la compétence rendu le 14 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de Vienne en toute ses dispositions.

' DÉBOUTER la Société [5] de l'ensemble de ses demandes.

' CONDAMNER la Société [5] à verser à Mme [L] [H] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' CONDAMNER la Société [5] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Vienne

L'article R. 1412-1 du Code du travail définit la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de la manière suivante :

« L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »

En application de ces dispositions, la compétence territoriale de la juridiction prud'homale est déterminée selon les modalités réelles d'exécution du travail quels que soient les termes du contrat de travail. (Soc., 10 janvier 2012, pourvoi n° 11-14.046)

En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties stipule que « le salarié exercera ses fonctions sédentaires à son domicile. Il est expressément convenu entre les parties que ce lieu de travail pourra être modifié par la société pour les besoins de l'activité, après discussion et une analyse juste et raisonnable de son impact sur le salarié, en tout autre lieu situé en France métropolitaine sans que cela constitue une modification du présent contrat de travail ».

Mme [L] [H] fait valoir qu'à compter de février 2019, elle a exercé réellement son travail au sein d'un espace de coworking situé à [Localité 4], commune située en Isère sur le ressort de la juridiction prud'homale de [Localité 5]. Il ressort ainsi des éléments de la procédure que le 1er février 2019, la société employeur réglait deux « packs de 10 jours à utiliser sur 6 mois » à la SAS [6] [Localité 5], dont l'adresse indiquée était [Adresse 3].

Sur l'année précédant le licenciement l'espace de coworking a émis des factures à l'intention de la société [4] pour :

- 4 packs de 10 jours le 10 septembre 2024,

- 3 packs de 10 jours le 31 décembre 2024,

- 3 packs de 10 jours le 31 mars 2025,

- 3 packs de 10 jours le 7 juillet,

- 3 packs le 15 octobre,

- 2 packs le 17 novembre, étant précisé donc que ces packs de 10 jours étaient chacun utilisables pendant une durée de six mois.

La société [4] ne conteste pas la réalité de ces factures.

Ainsi, sur l'année 2025, jusqu'au licenciement de Mme [L] [H] le 24 novembre, le lieu de coworking a émis des factures pour 140 jours d'utilisation, étant donc rappelé que ces packs étant chacun valables pendant une durée de six mois, l'on déduit du fait que l'employeur ait dû en racheter que l'intégralité avait été utilisée. Sur la même période, le nombre de jours ouvrés était d'environ 225 jours, desquels se déduisent les éventuels jours de congés.

Mme [L] [H] produit également des témoignages de trois autres personnes utilisant le lieu de coworking, lesquelles attestent de ce qu'elle l'a fréquenté régulièrement durant plusieurs années, et qui précisent qu'elle allait courir les lundis et vendredis midi, ce dont il ne peut néanmoins, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, aucunement être déduit qu'elle ne fréquentait jamais le lieu de coworking les autres jours de la semaine.

En tout état de cause, il apparait donc que Mme [L] [H] a en effet travaillé la majorité des jours de l'année 2025 sur le lieu de coworking à [Localité 4].

La société [4] affirme que le règlement de ses factures ne constituait que le remboursement des frais du télétravail et non un accord sur le changement du lieu de travail modifiant le contrat de travail.

Tel qu'il a été rappelé, le lieu du travail est l'endroit où travaille réellement le salarié, quels que soient les termes du contrat de travail, et il n'était ainsi pas nécessaire que les parties procèdent formellement à la modification du contrat de travail pour que le lieu de travail habituel ne soit plus le domicile de la salariée mais le lieu de coworking, tant que l'employeur en était informé et l'a accepté, ce qui était incontestablement le cas puisqu'il a réglé les factures.

De plus, il est rappelé que le remboursement des frais de télétravail doit être directement versé au salarié.

Par ailleurs, le fait qu'un salarié reçoive les convocations officielles de l'entreprise, et notamment la convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement, à son domicile et non à l'espace de coworking ne saurait être retenu comme un argument susceptible de démontrer la réalité de son lieu de travail, dès lors que l'article R 1232-1 du code du travail n'impose pas que l'entretien se déroule sur le lieu de travail du salarié puisqu'il peut avoir lieu au siège social de l'entreprise ou dans un autre lieu, sauf pour le salarié à solliciter que l'employeur en justifie le choix.

La société [4] fait valoir dans un second temps que l'espace de coworking ne peut pas être considéré comme un établissement au sens de l'article R1412-1 du code du travail. Néanmoins cet article n'impose aucunement qu'il s'agisse impérativement d'un établissement avec une implantation stable et permanente de l'entreprise, disposant d'une certaine autonomie, d'une organisation propre et de moyens matériels et humains permettant l'exercice d'une activité économique identifiable, avec la présence d'un responsable disposant d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, mais seulement d'un endroit physique stable au sein duquel le salarié accomplirait principalement son travail.

Ce même article dispose également que si le salarié travaille à domicile ou en dehors de tout établissement précis, la compétence est le domicile.

Or, Mme [L] [H] a démontré qu'elle ne travaillait pas principalement à domicile ou en dehors de tout établissement précis, mais bien dans un lieu physique identifié, en l'occurrence l'espace de coworking, et de manière stable, puisque la société [4] règle régulièrement depuis 2022, et pour la première fois en 2019, les factures d'utilisation par la salariée de ce lieu de coworking. De plus, le fait que les locaux appartiennent à un tiers et non à l'entreprise n'enlève rien au fait que Mme [L] [H] était soumise à un lien de subordination avec la société [4] et devait travailler sous l'autorité de son employeur.

Enfin d'une troisième part, il convient de relever que la société [4] dispose bien d'un établissement en France, au [Adresse 1] à [Localité 6], et qu'il ne convient donc pas de retenir la compétence territoriale applicable de facto aux entreprises ne disposant pas d'établissement en France, à savoir le domicile du salarié ou l'endroit où le contrat a été conclu.

Par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] a donc accompli principalement son travail au sein d'un espace situé à Reventin-Vaugris, et il convient de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Vienne s'est déclaré territorialement compétent.

Sur les demandes accessoires :

L'équité et la situation économique des parties commandent d'allouer à Mme [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [4], partie perdante, aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS ;

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [4] à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratTélétravailObligation de sécurité

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 avril 2026
Identifiant source
6aa3a971195da062e025912a

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