Code du travail
Article R. 1412-1 : texte et décisions associées
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Article R. 1412-1
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1412-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 26/01569
Cour d'appelPour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Vienne L'article R. 1412-1 du Code du travail définit la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de la manière suivante : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/01312
Cour d'appella mesure où les règles de compétence territoriale, lorsqu'il existe un contrat de travail, sont différentes du droit commun de la matière contractuelle et qu'il peut être retenu la compétence du lieu du domicile du salarié allégué demandeur dans certaines hypothèses et particulièrement lorsqu'il n'existe pas de lieu de travail fixe en vertu de l'article R 1412-1 du code du travail. En premier lieu, M. [P] conteste toute volonté de créer une relation de travail avec M. [V] précisant qu'ils avaient convenu oralement que ce dernier rénoverait une cuisine et une salle de bains et créerait une autre salle de bains pour un montant de 8 000 euros et qu'il résiderait avec sa famille dans cette maison pendant la période estivale.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/03612
Cour d'appelle juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'article R.1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différents litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit , lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 20 février 2026, 25/00626
Cour d'appel[R] n'a pas motivé son appel du jugement statuant sur la compétence ni dans sa déclaration d'appel, ni dans ses conclusions annexées ; Que néanmoins, à la lecture des conclusions de M. [R] communiquées par voie électronique le 19 juin 2025, il ressort que celui-ci a motivé son appel comme l'exige l'article précité ; Que dans ces conditions, l'appel formé par M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 25/06926
Cour d'appeldu 4 juillet 2025 en vue d'une audience au 22 octobre 2025 à 14 heures. L'assignation à jour fixe a été signifiée à Madame [D] le 10 juillet 2025 et elle a été déposée au greffe par RPVA le 11 juillet 2025. Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la société [4] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au visa, de l'article R 1412-1 du code du travail, à l'incompétence du conseil de prud'hommes de Martigues, au renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Marseille ainsi qu'à la condamnation de Mme [D] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03943
Cour d'appelL'ensemble des éléments produits forment un faisceau d'indices permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail. Elle soutient la compétence territoriale du conseil de prud'hommes en faisant valoir que : - Elle exerçait son activité en France à [Localité 16] (94). - Compte tenu du lieu d'exécution du contrat de travail, le conseil de prudhommes de Créteil est territorialement compétent conformément aux articles L.1411-1 et R.1412-1 du code du travail. - Le conseil de prud'hommes a, à tort, considéré que le tribunal de l'Entreprise de Bruxelles était compétent et a commis une erreur d'appréciation en omettant le lieu d'exécution du contrat de travail. La Société oppose que : - Madame [C] n'a jamais été salariée de la Société.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/04776
Cour d'appel, le 21 juin 2023 et du 27 au 28 juin 2023. Cette présence est attestée. - Le calcul de présence de Monsieur [K] est fallacieux dès lors qu'il omet de tenir compte de la période de la [6], période pendant laquelle aucun salarié n'était présent dans les locaux. - La juridiction compétente est donc le conseil de prud'hommes de Montmorency. L'article R. 1412-1 du code du travail dispose ainsi : « L'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 28 novembre 2025, 25/00277
Cour d'appeljuger que le conseil de prud'hommes de Valenciennes (lieu de situation de son domicile) est compétent pour connaître dudit litige, - renvoyer les partis devant le bureau de la mise en état du conseil de prud'hommes de Valenciennes, En tout état de cause, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes - condamner la société [6] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 novembre 2025, 25/00358
Cour d'appelcondamner Mme [I] à lui payer la somme de 1556,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [I] aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la la compétence territoriale Mme [I] revendique la compétence territoriale du conseil de Prud'hommes de Toulouse, en se fondant sur les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail qui offre au salarié demandeur la possibilité de saisir le conseil de Prud'hommes du lieu où l'employeur est établi. Elle ajoute que ce critère de compétence est autonome et indépendant des autres critères prévus par ce texte et que l'article 42 du code de procédure civile prévoit également comme lieu de compétence celui où demeure le défendeur.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 novembre 2025, 25/00544
Cour d'appell'employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude physique le 6 juillet 2023, en faisant valoir l'impossibilité de reclassement, - il a sollicité son employeur concernant le complément de maintien de salaire et l'obligation de reprendre le paiement du salaire après l'expiration du délai d'un mois suivant la visite de reprise du 31 mai 2023, mais sans succès, - il demande de confirmer la compétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Alès, l'article R.1412-1 du code du travail, permet au salarié de saisir le conseil dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, ou, si le travail est accompli en dehors de tout établissement, celui dans le ressort duquel est situé son domicile, ou encore le lieu d'engagement ou d'établissement de l'employeur, - il ne se rendait pas…
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582
Cour d'appel, outre les entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence territoriale. L'article R1412-1 du code du travail dispose que «'l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 24 septembre 2025, 23/01914
Cour d'appelAu vu des développements qui précèdent, le jugement entrepris prononcé le 7 septembre 2023 est confirmé en ce qu'il a implicitement considéré que la juridiction prud'homale était matériellement compétente en désignant le conseil de prud'hommes de Lyon pour statuer sur le litige. Sur la compétence territoriale Concernant la compétence territoriale, l'article R. 1412-1 du code du travail prévoie que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est : « 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
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