Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 3 septembre 2026RG n° 24/01312

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a: PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] FIXÉ le salaire brut de M. [V] [O] à 3 033,40 euros.
  • Procédure: M. [P] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 28 mars 2024.
  • Demandes: M. [P] demande à la cour d'appel d'IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL, SUR L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT ET DES DEMANDES PRETENDUMENT FORMEES DANS LE CADRE D'UN APPEL A TITRE INCIDENT, JUGER que les conclusions signifiées le 24 septembre 2024 par le conseil de M. [V] par lesquelles ce dernier entend former appel incident ne sollicitent expressément, au dispositif, ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement dont appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués n'étant pas d'avantages indiqués, en conséquence, Juger que l'appel incident formé par M. [V] est irrecevable.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Monsieur [Z] [P]
  4. Conclusions notifiées M. [P]
  5. Conclusions notifiées M. [V]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

216 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C3

N° RG 24/01312

N° Portalis DBVM-V-B7I-MGHM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG F 22/00270)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 05 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 28 mars 2024

APPELANT :

Monsieur [Z] [P]

né le 02 février 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Bénédicte MORLAT, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Nadja DIAZ, avocat plaidant au barreau de Toulouse

INTIME :

Monsieur [O] [V]

né le 04 avril 1961 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,

Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 avril 2026,

Mme Marie GUERIN, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et en la plaidoirie.

Et l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 et prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [V], artisan en retraite, déclare avoir été embauché par M. [Z] [P], expert-comptable habitant en région parisienne, afin de réaliser des travaux dans une maison secondaire située à [Localité 5], en Vendée à compter du 13 juillet 2021.

Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties.

M. [V] précise avoir travaillé jusqu'au 23 août 2021 et avoir fourni les matériaux.

Les parties s'accordent sur le fait que M. [P] a versé une somme de 3 642,10 euros à M. [V].

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence le 7 septembre 2022 aux fins d'obtenir le paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

M. [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a :

PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V]

FIXÉ le salaire brut de M. [V] [O] à 3 033,40 euros ;

CONDAMNÉ M. [P] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

4 550,10 euros brut à titre de salaire,

455,01 euros brut au titre des congés payés afférents,

758,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

3 033,40 euros brut au titre du préavis ;

303,34 euros brut au titre des congés payés afférents,

18 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

3 562,17 euros à titre de remboursement des frais de matériaux,

ORDONNÉ la remise des bulletins de salaire de juillet et août 2021, et des documents de fin de contrat.

CONDAMNÉ M. [P] aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué à M. [V] le 10 janvier 2024 et a été signifiée à M. [P] par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

M. [P] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 28 mars 2024.

M. [V] a interjeté appel incident.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024, M. [P] demande à la cour d'appel de :

IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL, SUR L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT ET DES DEMANDES PRETENDUMENT FORMEES DANS LE CADRE D'UN APPEL A TITRE INCIDENT,

JUGER que les conclusions signifiées le 24 septembre 2024 par le conseil de M. [V] par lesquelles ce dernier entend former appel incident ne sollicitent expressément, au dispositif, ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement dont appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués n'étant pas d'avantages indiqués, en conséquence,

Juger que l'appel incident formé par M. [V] est irrecevable ;

Juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident ;

Juger que les demandes formées par M. [V], outrepassant la confirmation du jugement, sont manifestement irrecevables ;

DÉBOUTER en conséquence M. [V] de ses demandes tendant à voir condamner M. [P] au paiement des sommes suivantes :

9 100,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ;

6 066,80 euros à titre de versement des salaires des mois de juillet et août 2021 outre 606,68 euros au titre des congés payés y afférents ;

8 000 euros à titre de remboursement des frais de matériaux ;

6 960 euros au titre des heures supplémentaires effectuées aux mois de juillet et août

2021, outre 696 euros au titre des congés payés y afférents ;

JUGER que M. [V] est irrecevable à former ultérieurement, par d'éventuelles conclusions rectificatives, un appel incident et des demandes outrepassant la confirmation du jugement dont appel;

IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINIPAL,

- JUGER que la relation liant M. [P] et M. [V] ne caractérise pas un contrat de travail ;

- JUGER que le juge prud'homal est par suite incompétent pour connaître du présent litige, seul le tribunal judiciaire de Paris étant compétent pour en connaître,

En conséquence,

- INFIRMER le jugement prononcé le 5 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Valence (RG n°22/000270) en ce qu'il a :

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V]

fixé le salaire de M. [V] à 3 033,40 euros brut ;

condamné M. [P] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

4 550,10 euros brut à titre de salaire ;

455,01 euros brut au titre des congés payés afférents ;

758,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

3.033,40 euros brut au titre du préavis ;

303,34 euros brut au titre des congés pays afférents ;

18 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

3 562,17 euros à titre de remboursement des frais de matériaux ;

ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet et août 2021 et des documents de fin de contrat ;

condamné M. [P] aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

- DÉBOUTER M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- RENVOYER l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;

- CONDAMNER M. [V] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- INFIRMER le jugement prononcé le 5 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Valence (RG n°22/000270) en ce qu'il a fixé le salaire de M. [V] à hauteur de 3 033,40 euros et, statuant à nouveau, FIXER le salaire de ce dernier à hauteur de 1 589,47 euros ;

- INFIRMER le jugement prononcé le 5 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Valence (RG n°22/000270) en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 4 550,10 euros brut à titre de salaire et 455,01 euros brut au titre des congés payés y afférents, et statuant à nouveau,

DÉBOUTER M. [V] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période du 13 juillet 2021 au 23 août 2021 ;

- INFIRMER le jugement prononcé le 5 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Valence (RG n°22/000270) en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] ;

- condamné M. [P] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

758,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

3 033,40 euros brut au titre du préavis ;

303,34 euros brut au titre des congés pays afférents ;

Ordonné la remise des documents de fin de contrat ;

- INFIRMER le jugement prononcé le 5 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Valence (RG n°22/000270) en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 18 200 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé et statuant à nouveau,

DÉBOUTER M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- INFIRMER le jugement prononcé le 5 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Valence (RG n°22/000270) en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 3 562,17 euros à titre de remboursement de frais de matériaux et statuant à nouveau, DÉBOUTER M. [V] de sa demande de remboursement de frais de matériaux ;

- DÉBOUTER M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et en particulier de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents et de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- INFIRMER le jugement prononcé le 5 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Valence (RG n°22/000270) en ce qu'il a condamné M. [P] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

758,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

3 033,40 euros brut au titre du préavis ;

303,34 euros brut au titre des congés pays afférents ;

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER M. [P] au paiement des sommes suivantes :

397,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

1 589,47 euros à titre d'indemnité de préavis ;

158,94 euros au titre des congés payés y afférents.

- DÉBOUTER M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER M. [V] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens.

Par ordonnance juridictionnelle du 18 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :

Déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. [V]

Déclaré irrecevables ses conclusions du 24 septembre 2024 en ce qu'elles forment un appel incident concernant le rejet par les premiers juges de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et concernant le quantum retenu par les premiers juges de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et en remboursement de frais de matériaux

Invité M. [V] à présenter de nouvelles conclusions au fond conformes à la présente décision

Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2026, M. [V] demande à la cour d'appel de :

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] en date du 5 janvier 2024 en ce qu'il a :

- PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V]

- FIXÉ le salaire brut de M. [V] [O] à 3 033,40 euros brut ;

- CONDAMNÉ M. [P] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

4 550,10 euros brut à titre de salaire,

455,01 euros brut au titre des congés payés afférents,

758,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

3 033,40 euros brut au titre du préavis ;

303,34 euros brut (au titre des congés payés afférents,

18 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

3 562,17 euros à titre de remboursement des frais de matériaux,

- CONDAMNÉ M. [P] aux dépens de l'instance.

Par conséquent,

' Débouter M. [P] de sa demande d'incompétence du juge prud'homal

' Juger que la relation liant M. [P] et M. [V] est une relation salariale

' Juger que la relation du demandeur et du défendeur doit s'analyser en une relation de travail,

' Juger que M. [V] a effectué des heures supplémentaires,

' Juger que M. [V] a été victime de travail dissimulé,

' Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner M. [P] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

4 550,10 euros brut à titre de salaire,

455,01 euros brut au titre des congés payés afférents,

758,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

3 033,40 euros brut au titre du préavis ;

303,34 euros brut au titre des congés payés afférents,

18 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

3 562,17 euros à titre de remboursement des frais de matériaux,

2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 avril 2026.

Dans une note en délibéré en date du 23 avril 2026, la cour a demandé aux parties leurs observations sur le contenu de la pièce adverse 7 relative aux factures transmises par M. [V] à M. [P]. Les parties ont répondu par note des 23 et 29 avril 2026.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, prorogé au 3 septembre 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

In limine litis et à titre principal, sur l'absence de contrat de travail liant les parties et l'incompétence de la juridiction prud'homale

Premièrement, l'article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Ainsi, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur.

Deuxièmement, l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que :

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

L'article 42 du code de procédure civile prévoit que :

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

L'article 43 dispose que le lieu où demeure le défendeur s'entend s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.

Troisièmement, l'article 90 du code de procédure civile dispose que :

Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

Quatrièmement, il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Il est observé tout d'abord que M. [P] soulève in limine litis à titre principal l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au motif qu'il n'y a pas de contrat de travail entre les parties, question de fond dont dépend la compétence et qu'il excipe ensuite d'une incompétence territoriale.

Au demeurant, il est indispensable au préalable de trancher l'exception d'incompétence matérielle et le point de savoir s'il existe ou non un contrat de travail dans la mesure où les règles de compétence territoriale, lorsqu'il existe un contrat de travail, sont différentes du droit commun de la matière contractuelle et qu'il peut être retenu la compétence du lieu du domicile du salarié allégué demandeur dans certaines hypothèses et particulièrement lorsqu'il n'existe pas de lieu de travail fixe en vertu de l'article R 1412-1 du code du travail.

En premier lieu, M. [P] conteste toute volonté de créer une relation de travail avec M. [V] précisant qu'ils avaient convenu oralement que ce dernier rénoverait une cuisine et une salle de bains et créerait une autre salle de bains pour un montant de 8 000 euros et qu'il résiderait avec sa famille dans cette maison pendant la période estivale. Il précise également que la somme de 3 642,10 euros qu'il lui a versée correspond au remboursement de frais engagés par M. [V].

M. [V] fait valoir l'existence d'un contrat de travail en se fondant sur le fait qu'il a réalisé un travail pour M. [P], qu'il a perçu une rémunération de 3 642,10 euros et qu'il était soumis à un lien de subordination.

Il est constant pour les parties que M. [V] a réalisé des travaux dans une maison de famille de M. [P] et que ce dernier lui a versé une somme de 3 642,10 euros.

M. [V] échoue à justifier qu'il s'est trouvé sous la subordination de M. [P].

En effet, M. [V] remet un historique de ses appels téléphoniques pour la période du 26 juillet 2021 au 5 septembre 2021 mettant certes en évidence des relations téléphoniques régulières avec une personne enregistrée sous le nom de « [Z] », sans pour autant établir que ces échanges téléphoniques concernaient des ordres et des directives reçus de la part de M. [Z] [P].

M. [V] fournit également deux attestations faisant état de sa volonté de bénéficier d'un emploi salarié en complément de sa retraite et d'une absence de volonté de travailler gratuitement pour M. [P] dans le cadre de travaux de rénovation, sans que ces éléments soient suffisants à établir la réalité d'un lien de subordination entre ces derniers, ni même l'existence réelle d'un contrat de travail.

En outre, bien que la charge de la preuve de l'établissement de la prétendue relation de travail pèse sur M. [V], M. [P] remet une facture établie à l'entête d'une société dénommée [1] en date du 28 août 2021 à son attention pour un montant de 19 143,51 euros relative auxdits travaux. M. [V] reconnait l'établissement de cette facture dans un courriel du 14 septembre 2021 tout en précisant en ces termes : « Vous m'avez demandé une facture avec mon rib pour avoir le total à me verser.

(Facture factice et non valable comptablement puisque je suis retraité et non artisan ».

Je constate aujourd'hui, votre mauvaise foi et me permets de vous réclamer le versement par virement de la somme de 19143,51 euros pour le solde de mes prestations et cela dans un délai de 8 jours.

Ci-joint photocopie des principales factures d'achats de ma part où vous verrez les frais supplémentaires. », éléments ne permettant pas de corroborer l'existence d'un éventuel contrat de travail entre les parties.

M. [P] reconnait le versement d'une somme de 3 642,10 euros à M. [V], arbitrée au regard des factures transmises par ce dernier.

M. [V] ne justifie ainsi pas avoir été dans un état de subordination à l'égard de M. [P] au cours de la réalisation des travaux. Il n'établit pas avoir reçu des ordres et des directives de la part de M. [P], ni avoir été soumis à un quelconque pouvoir disciplinaire.

En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [V] ne justifie pas de l'existence d'un lien de subordination avec M. [P], ni en outre du fait que la somme qui lui a versé correspond à une rémunération. Il échoue ainsi à établir l'existence d'un contrat de travail avec M. [P].

En second lieu, M. [P] soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes faute de contrat de travail liant MM. [P] et [V], au profit du tribunal judiciaire, seul compétent pour connaitre d'un litige entre particuliers. Il ajoute que seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour trancher ce litige.

M. [P], défendeur fait état d'une domiciliation à Paris, soit sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Les travaux de rénovation ont été réalisés en dehors du ressort de la cour d'appel de Grenoble. En conséquence, la cour constate son incompétence territoriale.

M. [P] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes se déclarant compétent et ayant statué sur le fond en premier ressort. La cour constate qu'elle n'est pas juridiction d'appel de la juridiction territorialement compétente dès lors elle renvoie l'affaire à la cour d'appel de Paris en application de l'article 90 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [V] succombant en ses demandes, par infirmation du jugement entrepris, il convient de le condamner en vertu de l'article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens.

Par voie de conséquence, au regard des circonstances de l'espèce et des situations économiques des parties, la cour déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

JUGE que la relation liant M. [P] et M. [V] ne caractérise pas un contrat de travail,

CONSTATE son incompétence territoriale et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris,

DÉBOUTE M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

DÉBOUTE M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 janvier 2024
Identifiant source
6aa3a99f195da062e0259ad7

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