Code du travail
Article R. 1237-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1237-13
L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1 , l'exercice du droit de grève prévu à l'article L. 2511-1 , le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1237-13
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02130
Cour d'appel1237-1-1 du code du travail notamment par l'envoi d'une lettre de mise en demeure, à laquelle le salarié n'a pas donné suite. La société [6] invoque à titre subsidiaire la forclusion de la contestation par le salarié de la démission, en soulignant que M. [Y] n'a pas répondu dans le délai de 15 jours suivant la mise en demeure, expirant le 22 décembre 2025 conformément à l'article R. 1237-13 du code du travail. ** Selon les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En application de l'article R.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00432
Cour d'appeldécision, qu'au moment de la notification de la rupture. Elle ajoute enfin qu'elle a répondu à la mise en demeure de l'employeur dans le délai imparti en l'exhortant de respecter ses engagements d'autant qu'elle bénéficiait en outre de raisons médicales objectives justifiant qu'elle ne reprenne pas son poste conformément aux dispositions de l'article R. 1237-13 du Code du travail. De son côté, l'[2] estime que Mme [A] n'est jamais revenue à son poste de travail à l'issue de son arrêt maladie et n'a pas contesté sa démission présumée dans le délai de 15 jours.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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