Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07328
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07328
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07328 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHQJ Décision déférée à la Cour : ordonnance du 8 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 2025-00045 APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocate au barreau de Paris (toque L0010), substituée par Me Nathaly GARCIA DAGER, avocate au barreau de Paris INTIME : Monsieur [A] [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sonia BEN YOUNES, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Le 31 août 2021, M. [A] [Z] [H] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur.
Le 26 février 2025, il a été victime d'un accident du travail.
Le 13 juin 2025, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de rappel de salaire et d'une provision pour dommages et intérêts et frais de santé et il a ensuite sollicité le paiement de rappel de salaire, le remboursement des frais de santé et des dommages et intérêts pour retard.
Le 8 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Ordonne la modification de la mention d'absence sur les bulletins de paie à compter du prononcé de l'ordonnance, Ordonne le paiement d'une provision d'un montant de : - 700 € brut pour le complément de salaire prévu pour un arrêt en accident du travail, - 1.000 € pour dommages et intérêts de retard dans la déclaration de l'accident du travail, - 150 € pour remboursement des soins avancés liés à l'absence de remise de la feuille de soin, Déboute Monsieur [A] [Z] [H] du surplus de ces demandes, Déboute la S.A.R.L. [2] de sa demande reconventionnelle, Dit que les dépens seront a la charge de la S.A.R.L. [2]. » Le 16 octobre 2026, la société [2] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2026, la société [3] demande à la cour de : « DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL [4].
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, en date du 8 septembre 2025 en ce qu'il : - Reçoit Monsieur [A] [Z] [H] en ses demandes. - Ordonne la modification de la mention d'absence sur les bulletins de paie à compter du prononcé de l'ordonnance. - Ordonne le paiement d'une provision d'un montant de : - 700 € brut pour le complément de salaire prévu pour un arrêt en accident du travail ; - 1.000 € pour dommages et intérêts de retard dans la déclaration de l'accident du travail ; - 150 € pour remboursement des soins avancés liés à l'absence de remise de la feuille de soin. - Déboute la S.A.R.L. [2] de sa demande reconventionnelle. - Dit que les dépens seront à la charge de la S.A.R.L. [2].
STATUANT A NOUVEAU, il est demandé à la Cour de : DECLARER la demande de Monsieur [H] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée.
A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER l'absence d'urgence.
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses Par conséquent : DECLARER irrecevable Monsieur [H] en ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir.
A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [H] sont infondées.
DEBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de : - 2.500,00.-€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ; - 2.500,00-€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour d'appel CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. » Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 février 2026, M. [H] demande à la cour de : « DECLARER irrecevable et infondé l'appel interjeté par la Société [5] ; DEBOUTER purement et simplement la Société [1] de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [H] ; CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes, en date du 8 septembre 2025 en ce qu'elle a condamné la société [1] à verser à Monsieur [H] : - 700 euros brut pour le complément de salaire prévu pour un arrêt en accident du travail. - 1000 euros pour dommages et intérêts de retard dans la déclaration de l'accident du travail. - 150 euros pour remboursement des soins avancés liés à l'absence de remise de la feuille de soin. - Ordonné la modification de la mention d'absence sur les bulletins de paie à compter du prononcé de l'ordonnance.
CONDAMNER la société [1] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2026.