Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/05051
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 8 avril 2025, Mme [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter notamment un rappel de salaires et le rétablissement de son ancienne rémunération.
- Solution: DÉCLARE irrecevable la demande de provision présentée par Mme [U] [G] au titre des dommages et intérêts; INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné l'Etablissement Français du Sang Ile de France à payer à Mme [U] [G] la somme de 3 529,04 euros nets à titre de salaires indûment retenus et aux dépens; CONFIRME pour le surplus.
- Analyse: Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
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- Analyse: Le 26 mai 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante: « ORDONNE à l'Etablissement Français du Sang Ile de France de verser à Madame [U] [G] la somme suivante: 3.529,04€ nets à titre de salaires indûment retenus.
Conclusion : des conclusions de l'intimée le 18 décembre 2025, conduisant cette dernière à ajouter cette prétention au dispositif de ses conclusions du 2 mars 2026, force est de constater que l'intimée n'avait pas présenté cette demande dans les délais de l'article 906-2 du code de procédure civile, respect du délai imposé aux parties en application de l'article 915-2 du code de procédure civile pour la présentation de l'ensemble des prétentions, rendant cette demande irrecevable de plus fort.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R25/00432
- Appel formé Appelant : l'[1] [2] · Le 8 juillet 2025, l'[1] [2] a relevé appel
- Clôture d'appel clôture a été prononcée le 20 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées l'EFS IDF · conclusions transmises par RPVA le 5 mars 2026, l'EFS IDF demande
- Conclusions notifiées Intimé : Mme [G] (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2026, Mme [G] demande à la cour de :
Texte de la décision
25/00432 APPELANT : ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris (toque D0945) substitué par Me Juan BARRADO, avocat au barreau de Paris INTIMÉE : Madame [U] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Béatrice BURSZTEIN, avocate au barreau de Paris (toque P0469) substituée par Me Justine CANDAT, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE L'Etablissement Français du Sang (ci-après EFS) est un établissement d'utilité publique chargé, sous la tutelle du Ministère de la Santé, de gérer le service public transfusionnel.
Le siège social est situé à [Localité 3] et regroupe les fonctions centrales de l'EFS.
L'EFS est organisé en 13 établissements régionaux de transfusion sanguine pour couvrir l'ensemble du territoire français, dont l'Etablissement Français du Sang Ile de France (EFS-IDF).
La convention collective applicable est celle de l'Etablissement Français du Sang.
Mme [U] [G] a été embauchée par l'Etablissement Français du Sang du [Localité 4] Est par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2010 en qualité de technicienne de production.
Au dernier état de son emploi, il lui était appliqué le coefficient 630.
Dans le but de rejoindre son conjoint, elle a candidaté à un poste à l'antenne francilienne de l'Etablissement Français du Sang Ile de France (EFS IDF) et a pris ses nouvelles fonctions à compter du 5 août 2024.
Ayant constaté sur son bulletin de paie du mois de janvier 2025 qu'il lui était appliqué le coefficient 537 avec antériorité au 5 août 2024, Mme [G] a demandé des explications à son employeur qui par courrier du 3 février 2025 a répondu qu'il s'agissait de la prise en compte des nouvelles dispositions contractuelles conclues le 8 juillet 2024 avec prise d'effet au 5 août 2024, cette modification n'ayant pas été effectuée plus tôt dans l'outil engendrant ainsi un trop-perçu de rémunération.
Le 8 avril 2025, Mme [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter notamment un rappel de salaires et le rétablissement de son ancienne rémunération.
Le 26 mai 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « ORDONNE à l'Etablissement Français du Sang Ile de France de verser à Madame [U] [G] la somme suivante: - 3.529,04€ nets à titre de salaires indûment retenus; DIT qu'il appartiendra à la juridiction du fond de fixer la moyenne de salaire de Mme [U] [G]; DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [U] [G]; DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande de l'Etablissement Français du Sang Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang Ile de France aux dépens.» Le 8 juillet 2025, l'[1] [2] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mars 2026, l'EFS IDF demande à la cour de : « Juger l'appel de l'EFS recevable et bien fondé Infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 26 mai 2025 en ce qu'elle a : - Ordonné à l'Etablissement Français Ile de France de verser à Madame [U] [G] la somme suivante : -3.529,04 € nets à titre de salaires indûment retenus; - Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [U] [G]; - Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de l'EFS au titre de l'article 700 du CPC; - Condamné l'EFS aux dépens; Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond s'agissant de la fixation de la rémunération de référence; Dire et juger que l'ensemble des demandes de Madame [G] excède les pouvoirs du juge des référés; Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages-intérêts de 2.000 € au titre de la retenue sur salaire prétendument subie à compter de janvier 2025; Déclarer cette demande irrecevable en ce qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés; Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [G]; Renvoyer Madame [G] à la procédure au fond qu'elle a elle-même engagée; Condamner Madame [U] [G] à verser à l'EFS [2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2026, Mme [G] demande à la cour de : « - Déclarer Madame [G] recevable et bien fondée en son appel incident de l'ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le Conseil de Prud'hommes de Paris (RG n°25/00432) ; - Confirmer l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de PARIS du 26 mai 2025 (RG n°25/00432) en ce qu'elle a : ' Ordonné à l'ETABLISSEMENT [3] de verser à Madame [G] la somme de 3.529,04 euros nets à titre de salaires indûment retenus ; ' Condamné l'[4] aux dépens.
L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - Juger que l'[4] s'est rendu coupable d'une violation de l'article 2.6.2 de l'accord relatif au projet social de l'[4] du 18 mai 2005 ; En conséquence, - Fixer la rémunération brute mensuelle de Madame [G] à la somme de 3.302,30 euros, soit 2.948,93 euros de salaire de base auquel s'ajoute 353,87 euros de prime d'expérience ; - Condamner l'[4] à verser à Madame [G] la somme de 2.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Condamner l'[4] à verser à Madame [G] la somme de 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'[4] aux dépens ; - Débouter l'[4] de l'intégralité de ses demandes. » Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [G] L'EFS [2] fait valoir que cette prétention indemnitaire qui diffère par son objet et par sa cause de la demande initiale en rappel de salaire est présentée pour la première fois en cause d'appel et est donc irrecevable pour être nouvelle et ne figure pas dans les conclusions d'appel.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/05051
- Solution
- Ordonnance de référé
Résumé source
L'Etablissement Français du Sang (ci-après EFS) est un établissement d'utilité publique chargé, sous la tutelle du Ministère de la Santé, de gérer le service public transfusionnel. Le siège social est situé à [Localité 3] et regroupe les fonctions centrales de l'EFS. L'EFS est organisé en 13 établissements régionaux de transfusion sanguine pour couvrir l'ensemble du territoire français, dont l'Etablissement Français du Sang Ile de France (EFS-IDF). La convention collective applicable est celle de l'Etablissement Français du Sang. Mme [U] [G] a été embauchée par l'Etablissement Français du Sang du [Localité 4] Est par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2010 en qualité de technicienne de production. Au dernier état de son emploi, il lui était appliqué le coefficient 630. Dans le but de rejoindre son conjoint, elle a candidaté à un poste à l'antenne francilienne de…