Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 7 mai 2026RG n° 25/05051

Contrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R25/00432 · 26 mai 2025
Durée de l'appel
10 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° R25/00432
  2. Appel formé l'[1] [2]
  3. Conclusions notifiées l'EFS IDF
  4. Conclusions notifiées Mme [G]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

239 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 7 MAI 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05051 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWOJ

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 mai 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R25/00432

APPELANT :

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris (toque D0945) substitué par Me Juan BARRADO, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE :

Madame [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Béatrice BURSZTEIN, avocate au barreau de Paris (toque P0469) substituée par Me Justine CANDAT, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'Etablissement Français du Sang (ci-après EFS) est un établissement d'utilité publique chargé, sous la tutelle du Ministère de la Santé, de gérer le service public transfusionnel.

Le siège social est situé à [Localité 3] et regroupe les fonctions centrales de l'EFS.

L'EFS est organisé en 13 établissements régionaux de transfusion sanguine pour couvrir l'ensemble du territoire français, dont l'Etablissement Français du Sang Ile de France (EFS-IDF).

La convention collective applicable est celle de l'Etablissement Français du Sang.

Mme [U] [G] a été embauchée par l'Etablissement Français du Sang du [Localité 4] Est par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2010 en qualité de technicienne

de production. Au dernier état de son emploi, il lui était appliqué le coefficient 630.

Dans le but de rejoindre son conjoint, elle a candidaté à un poste à l'antenne francilienne de l'Etablissement Français du Sang Ile de France (EFS IDF) et a pris ses nouvelles fonctions à compter du 5 août 2024.

Ayant constaté sur son bulletin de paie du mois de janvier 2025 qu'il lui était appliqué

le coefficient 537 avec antériorité au 5 août 2024, Mme [G] a demandé

des explications à son employeur qui par courrier du 3 février 2025 a répondu

qu'il s'agissait de la prise en compte des nouvelles dispositions contractuelles conclues

le 8 juillet 2024 avec prise d'effet au 5 août 2024, cette modification n'ayant pas

été effectuée plus tôt dans l'outil engendrant ainsi un trop-perçu de rémunération.

Le 8 avril 2025, Mme [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter notamment un rappel de salaires et le rétablissement

de son ancienne rémunération.

Le 26 mai 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

« ORDONNE à l'Etablissement Français du Sang Ile de France de verser à Madame [U] [G] la somme suivante:

- 3.529,04€ nets à titre de salaires indûment retenus;

DIT qu'il appartiendra à la juridiction du fond de fixer la moyenne de salaire

de Mme [U] [G];

DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [U] [G];

DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande de l'Etablissement Français du Sang

Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang Ile de France aux dépens.»

Le 8 juillet 2025, l'[1] [2] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mars 2026, l'EFS IDF demande

à la cour de :

« Juger l'appel de l'EFS recevable et bien fondé

Infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 26 mai 2025 en ce

qu'elle a :

- Ordonné à l'Etablissement Français Ile de France de verser à Madame [U] [G] la somme suivante :

-3.529,04 € nets à titre de salaires indûment retenus;

- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [U] [G];

- Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de l'EFS au titre de l'article 700 du CPC;

- Condamné l'EFS aux dépens;

Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant

la juridiction du fond s'agissant de la fixation de la rémunération de référence;

Dire et juger que l'ensemble des demandes de Madame [G] excède les pouvoirs

du juge des référés;

Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages-intérêts de 2.000 € au titre de la retenue sur salaire prétendument subie à compter de janvier 2025;

Déclarer cette demande irrecevable en ce qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés;

Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et prétentions de

Madame [G];

Renvoyer Madame [G] à la procédure au fond qu'elle a elle-même engagée;

Condamner Madame [U] [G] à verser à l'EFS [2] la somme de 500 € au titre

de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2026, Mme [G] demande à la cour de :

« - Déclarer Madame [G] recevable et bien fondée en son appel incident

de l'ordonnance

rendue le 26 mai 2025 par le Conseil de Prud'hommes de Paris (RG n°25/00432) ;

- Confirmer l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de PARIS du 26 mai 2025 (RG n°25/00432) en ce qu'elle a :

' Ordonné à l'ETABLISSEMENT [3] de verser

à Madame [G] la somme de 3.529,04 euros nets à titre de salaires indûment retenus ;

' Condamné l'[4] aux dépens.

L'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Juger que l'[4] s'est rendu coupable

d'une violation de l'article 2.6.2 de l'accord relatif au projet social de l'[4] du 18 mai 2005 ;

En conséquence,

- Fixer la rémunération brute mensuelle de Madame [G] à la somme

de 3.302,30 euros,

soit 2.948,93 euros de salaire de base auquel s'ajoute 353,87 euros de prime

d'expérience ;

- Condamner l'[4] à verser à Madame [G]

la somme de 2.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation

du préjudice subi ;

- Condamner l'[4] à verser à Madame [G]

la somme de 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'[4] aux dépens ;

- Débouter l'[4] de l'intégralité de ses demandes. »

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée

par Mme [G]

L'EFS [2] fait valoir que cette prétention indemnitaire qui diffère par son objet

et par sa cause de la demande initiale en rappel de salaire est présentée pour la première fois en cause d'appel et est donc irrecevable pour être nouvelle et ne figure pas dans

les conclusions d'appel.

Mme [G] oppose que si cette demande est effectivement nouvelle, elle n'est

que l'accessoire de la demande initiale de rappel de salaires et sa demande de provision entre dans la compétence du juge des référés.

Sur ce,

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

Force est de constater que cette demande n'avait pas été présentée devant le premier juge, Mme [G] sollicitant uniquement la fixation de sa rémunération et un rappel de salaire.

Cette demande de dommages et intérêts qui n'est pas l'accessoire de la demande principale ne tend donc pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

Dès lors, cette demande doit être déclarée irrecevable pour être nouvelle au sens

de l'article 564 du code de procédure civile susvisé.

La cour relève en outre que si le conseil de l'EFS [2] a demandé par conclusions

du 16 février 2026 de déclarer irrecevable cette demande de dommages et intérêts

qui n'avait pas été présentée au dispositif des conclusions de l'intimée

le 18 décembre 2025, conduisant cette dernière à ajouter cette prétention au dispositif

de ses conclusions du 2 mars 2026, force est de constater que l'intimée n'avait pas présenté cette demande dans les délais de l'article 906-2 du code de procédure civile, respect

du délai imposé aux parties en application de l'article 915-2 du code de procédure civile pour la présentation de l'ensemble des prétentions, rendant cette demande irrecevable

de plus fort.

Sur les demande de Mme [G] au titre de ses rappels de salaire

L'EFS [Localité 5] fait valoir que :

- Les demandes de Mme [G] se heurtent à une contestation sérieuse et il n'existe

aucun trouble manifestement illicite à faire cesser, ni dommage imminent.

- Mme [G] a signé un nouveau contrat de travail le 1er août 2024 mentionnant

un passage de sa rémunération de 630 points à 537 points, du fait du passage à un poste

de catégorie inférieure.

- La rémunération proposée correspond aux usages internes et aux standards du secteur

pour une ancienneté équivalente et l'accord relatif au projet social de l'établissement français du sang du 18 mai 2005 ne stipule pas en son article 2.6.2 que la garantie

du maintien du niveau de la rémunération s'applique lorsque le salarié est muté sur un poste de catégorie inférieure et il ressort d'autres accords collectifs d'entreprise en vigueur au sein de l'EFS que la thèse de Mme [G] n'est pas fondée.

Mme [G] oppose que :

- Avec le syndicat [5], elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes en raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite, constitué par la violation

de l'article 2.6.2 de l'accord relatif au projet social de l'EFS du 18 mai 2005. Il importe donc peu de l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'interprétation

de cette disposition conventionnelle ;

- L'article 2.6.2 de l'accord relatif au projet social de l'EFS du 18 mai 2005 prévoit clairement que le salarié conserve sa rémunération même en cas de changement de poste, dès lors que la durée du travail est équivalente ;

- En application du principe de faveur, l'article 2.6.1 de l'accord du 18 mai 2005 prévaut sur le contrat de travail qu'elle a signé le 1er août 2024 ;

- Les accords d'entreprise cités par l'appelant n'apportent aucune précision à l'accord

du 18 mai 2005 ;

- Le 22 janvier 2024, il lui a été répondu qu'elle bénéficierait d'une rémunération identique à celle perçue jusqu'à présent. Ce n'est que trois mois plus tard qu'elle a reçu une promesse d'embauche mentionnant une rémunération inférieure à celle promise. Son installation

en Ile de France étant très avancée, elle n'a eu d'autre choix que de signer le contrat proposé.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence

de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder

une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit

d'une obligation de faire ».

L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou

de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire

dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation

du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain

du juge des référés.

Il ressort des pièces produites aux débats que le mail du 22 janvier 2024 mentionnant « l'estimation de salaire que nous pourrions vous proposer est de 35 418 euros brut

annuel 630 points » ne permet pas de définir le poste concerné par cette estimation,

en l'absence de précision sur ce point.

Mme [G] a signé le 1er août 2024, dans le cadre de sa mutation au sein

de l'établissement [2] de l'EFS, un contrat à duré qui reprenait les éléments

de la proposition de poste du 30 avril 2024, dont le coefficient 537 position 5.

Tout comme l'a constaté le premier juge, l'accord portant sur l'emploi, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap

2023-2025 prévoyant, dans cette hypothèse spécifique, le maintien de la rémunération

en cas de reclassement dans un poste de catégorie inférieure, n'est pas applicable

à Mme [G].

Il n'est pas davantage démontré que l'accord sur les modalités d'accompagnement

des réorganisations au sein de l'EFS, qui stipule que les primes acquises dans le cadre

d'un poste précédemment occupé sont maintenues seulement six mois suivant

le repositionnement sur un nouveau poste, serait applicable à Mme [G], alors que

cette mobilité n'a pas été initiée dans le cadre d'une réorganisation, et qu'en tout

état de cause la production de la seule page 13 de cet accord est insuffisante pour ce faire, le guide de mise en oeuvre mis à jour le 1er juin 2015, ne permettant pas davantage

de le démontrer.

« L'accord relatif au projet social de l'établissement Français du Sang » signé

du 18 mai 2005 a mis en place une politique de mobilité géographique et fonctionnelle permettant aux salariés d'évoluer au sein de l'EFS et/ou pour une mobilité volontaire

ou géographique.

L'article 2.6.2 de cet accord sur lequel Mme [G] se fonde stipule :

« La mobilité volontaire fonctionnelle ou géographique résulte d'une réponse d'un salarié à un appel à candidature sur poste à pourvoir, d'une demande spontanée de l'intéressé, ou de l'acceptation d'une proposition formulée par l'Etablissement.

Pour favoriser la mobilité, facteur de développement professionnel, et afin d'aider

les salariés à préparer leur évolution de carrière, les souhaits et projets de mobilité fonctionnelle formulés lors des entretiens annuels d'évaluation ou lors des entretiens et bilans professionnels de carrière, se traduisant à court ou moyen terme par une évolution professionnelle identifiée, pourront faire l'objet, dans le cadre du plan de formation, d'actions de formation et de développement des compétences spécifiques.

A durée du travail équivalente, le salarié bénéficie d'une garantie de maintien du niveau de sa rémunération fixe composée de son salaire de base, de ses prime et rattrapage d'expérience, quel que soit son nouveau poste.

Quand la mobilité fonctionnelle amène le salarié à évoluer vers un emploi d'une position supérieure, un avenant au contrat de travail prenant en compte cette situation est

mise en 'uvre dès la prise du nouveau poste, celle-ci pouvant néanmoins s'accompagner d'une période probatoire réciproque ; cette période probatoire réciproque est proposée

par l'établissement français du sang aux salariés et fait l'objet d'un accord écrit

qui précise les conditions d'exécution et la situation à l'issue de la période.

La durée de cette période ne peut excéder la durée de la période d'essai correspondant

à la nouvelle position envisagée telle que défini par la convention collective.

Si la mobilité fonctionnelle à poste équivalent s'accompagne de mobilité géographique entre deux établissements régionaux, il peut être également prévu, sur demande

ou avec l'accord du salarié, un délai réciproque de renonciation permettant de vérifier

la validité du choix opéré. S'il est prévu, ce délai est au maximum de deux mois.

En cas de mise en 'uvre de cette clause de renonciation, le salarié doit retrouver

son ancien emploi ou un emploi strictement équivalent sur son site d'origine.(...). »

Force est de constater, que cette clause s'inscrit dans un contexte de préparation

d'une évolution de carrière et prévoit deux cas :

- Quand la mobilité fonctionnelle amène le salarié à évoluer vers un emploi

d'une position supérieure ;

- Si la mobilité fonctionnelle à poste équivalent s'accompagne de mobilité géographique.

Cette clause ne prévoit pas l'hypothèse d'une mobilité fonctionnelle vers un emploi

d'une position inférieure de sorte que Mme [G] ne démontre pas la violation

d'une disposition conventionnelle qui lui serait applicable, et ce alors même que le contrat qu'elle a signé dans le cadre de sa mobilité stipule très clairement, et ce sans ambiguïté

que le poste occupé sera un poste de technicienne de laboratoire, la rémunération correspondant à 537 points soit 2 513,61 euros brut, coefficient déjà mentionné

dans les informations communiquées par mail du 30 avril 2024, de sorte que Mme [G] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Au surplus, cette analyse est confortée par l'accord sur la cohésion sociale et l'égalité

des chances 2014-2016 principe d'égalité professionnelle inter et intra régionale qui stipule

en son article 2.2.2.1 :

« Egalité professionnelle inter et intra régionale

Malgré la diversité et la multiplicité de ses implantations géographiques l'EFS, établissement public national unique, offre à ses salarié des modalités homogènes

de gestion, de traitement ou d'évolution de carrière. La convention collective de l'EFS

et les accords nationaux de l'EFS en constituent le socle.

La Direction et les partenaires sociaux s'engagent à veiller conjointement à préserver

au sein de l'établissement unique, une égalité territoriale et à corriger les éventuels écarts inter-régionaux (classification, évolution de carrière, éléments variables

de la rémunération, les conditions de travail').

La réduction des disparités inter et intra régionale sera poursuivie (...) ».

En effet, le maintien de la rémunération de Mme [G] dans l'hypothèse d'une mutation vers un emploi de catégorie inférieure contreviendrait alors à ces autres dispositions conventionnelles, et ce alors que les fiches de postes communiquées concernant l'emploi précédemment occupé par Mme [G] et son nouveau poste de technicienne

de laboratoire établissent sans ambiguïté, ce qui est d'ailleurs non contesté, que le poste

de technicienne de laboratoire est un poste inférieur à celui qu'elle occupait auparavant

et que la qualification qui lui a été appliquée correspond à la nomenclature des emplois repère.

Dès lors, en l'absence de trouble manifestement illicite, et en présence de contestation sérieuse, l'ensemble des demandes de Mme [G] ne pouvaient utilement aboutir

en référé, de sorte que la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a ordonné

à l'établissement français du sang de payer à Mme [G] la somme de 3 529,04 euros nets au titre « de salaires indûment retenus », la cour observant d'ailleurs

que cette condamnation n'avait pas été prononcée à titre provisionnel.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [G] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance

et d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article de l'établissement appelant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE irrecevable la demande de provision présentée par Mme [U] [G] au titre

des dommages et intérêts ;

INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné l'Etablissement Français

du Sang Ile de France à payer à Mme [U] [G] la somme de 3 529,04 euros nets à titre de salaires indûment retenus et aux dépens ;

CONFIRME pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [U] [G] aux dépens de première instance et d'appel

et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure ;

CONDAMNE Mme [U] [G] à payer à l'Etablissement Français du Sang

Ile de France la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R25/00432 · 26 mai 2025
Identifiant source
69fd7478cdc6046d4702e0fe

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