§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/02498

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/02498

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02498 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02498 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDGH Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 février 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 24/01567 APPELANTE : Madame [I] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de Paris (toque K0138) substitué par Me Isabelle HAUTCOEUR, avocate au barreau de Paris INTIMEE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de Paris (toque P0461), substitué par Me LE SCAON Anna, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [G] a été embauchée selon un contrat d'intérim a compter du 16 décembre 2011, puis selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 avril 2012 par la [1] (ci-après 'la Société').

A compter du 13 octobre 2013, elle a été transférée chez [2] ([2]).

A compter de mars 2020, elle a été transférée à la [1] au poste de Responsable d'équipe - Opérations à GBSU/REG/TAX.

Les fonctions de manager de Madame [G] ont été confirmées par un avenant 'Manager de proximité confirmé N1" du 9 mars 2020.

En juin 2022, à la suite d'un courrier électronique de signalement faisant état de la situation au sein de l'équipe sous la responsabilité Madame [G], la Société a diligenté une enquête interne.

Madame [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2022 jusqu'au 1er janvier 2023, du 2 janvier 2023 au 17 juillet 2023, puis à compter du 5 septembre 2023.

Le 4 septembre 2023, la Société a annoncé à Madame [G] son affectation en tant que 'Expert filière opération E2 GBSU/REG/PJT'.

Le 15 avril 2024, Madame [G] a saisi l'inspection du travail.

Le 16 juillet 2024, l'inspection du travail a rendu son rapport.

Le 30 décembre 2024, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés aux fins de solliciter l'annulation de la mesure du 4 septembre 2023, son repositionnement au poste de travail qu'elle occupait jusqu'en septembre 2022 (Manager de proximité), et la condamnation de la [1] au versement d'une provision sur dommages et intérêts pour les préjudices subis.

Le 26 février 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : 'Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Madame [I] [G] ; Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ; Condamne Madame [I] [G] aux entiers dépens.' Le 31 mars 2025, Madame [G] a relevé appel de cette décision.

Par un arrêt du 30 octobre 2025, la cour d'appel de Paris a ordonné l'envoi en médiation de l'affaire.

Par message RPVA du 30 mars 2025, le conseil de Madame [G] a informé la cour de l'échec de la médiation.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2025, Madame [G] demande à la cour de : 'Vu les articles R1455-6 et R1455-7 du Code du travail, Il est demandé à la Cour, statuant en référés, de : Infirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Madame [I] [G] et condamné Madame [I] [G] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, Juger que le comportement de la [1] à l'égard de Madame [G] est constitutif d'un trouble manifestement illicite ; En conséquence, Annuler la mesure de rétrogradation du 4 septembre 2023 ; Ordonner à la [1] le repositionnement au poste de travail qu'elle a occupé jusqu'en septembre 2022, soit 'Manager de proximité confirmé N1" au sein de l'équipe fiscalité (Tax), sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, la Cour se réservant la liquidation ; Condamner la [1] au paiement d'une indemnité de 45.498 € (6 mois) à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de divers préjudices subis par la salariée ; Condamner la [1] à la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC; Condamner la [1] aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2025, la Société demande à la cour de : 'A titre principal, - de confirmer l'ordonnance rendue le 26 février 2025 par la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Madame [I] [G] ; - condamné Madame [I] [G] aux entiers dépens. - par conséquent, de débouter Madame [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.