Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/02695

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 4 juillet 2025
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [U]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  5. Appel formé Mme [U] et le syndicat [2]
  6. Conclusions notifiées voie postale le 8 avril 2026
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80D

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/02695

N° Portalis DBV3-V-B7J-XMSY

AFFAIRE :

[I] [U]

...

C/

Association [1]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 04 Juillet 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : RE

N° RG : 2025-11110

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [O] [X]

Me Anne-charlotte PASSELAC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Madame [I] [U]

Née le 1er mars 1991 à [Localité 1] (GUADELOUPE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

SYNDICAT [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentants : M. [O] [X] (Délégué syndical ouvrier)

****************

INTIMEE

Association [1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-charlotte PASSELAC de la SELARL JAMES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1903

Substituée par Me Lucie VALLADE, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [U] a été engagée par l'association [1], en qualité de conseillère relations clients, catégorie employé, classe 3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 mai 2024, la rémunération mensuelle étant fixée à 2 360 euros bruts.

Cette association à but non lucratif est spécialisée dans la mise en commun des moyens de gestion de diverses institutions de retraites complémentaires et de prévoyance, dans le secteur de l'audiovisuel, de la presse, du spectacle et de la communication.

L'effectif de celle-ci était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaires.

Par lettre du 20 septembre 2024, Mme [U] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 septembre 2024.

Mme [U] a été licenciée par lettre du 7 octobre 2024, pour faute grave, dans les termes suivants :

« A la suite de notre entretien du 2 octobre 2024, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison des propos à connotation racistes que vous avez tenus lors de la formation à laquelle vous avez participé le jeudi 19 septembre 2024.

Au cours d'une session de formation animée par un prestataire extérieur, à laquelle participait des salariés de plusieurs équipes, vous avez tenus les propos suivants « A [3], le personnel parle mal, ce n'est pas étonnant qu'on soit agressif avec eux, c'est parce que ceux sont des antillais qu'ils parlent mal » (sic).

Une participante vous a fait remarquer que de tels propos ne pouvaient être tenus dans le cadre professionnel. À la suite de cette remarque, vous avez répondu que vous étiez légitime à tenir ses propos car vous êtes d'origine antillaise.

Au regard de ces éléments, qui ont fait l'objet de deux attestations établies par des personnes présentes à la formation dont nous vous avons fait part au cours de l'entretien, il a été décidé de prononcer une mise à pied conservatoire à votre encontre dans l'attente de l'entretien qui s'est déroulé le 2 octobre 2024 et pour lequel vous étiez assisté par Monsieur [A], représentant du personnel.

Au cours de cet entretien, vous ne contestez pas avoir tenu ses propos, mais vous réfutez le lien de causalité induit par ces propos, prêtant à l'ensemble de personnes originaires des Antilles une façon inappropriée de s'adresser aux clients. Je ne peux que maintenir ma conviction quant au lien de causalité. Ces propos graves ne sont pas acceptables au sein d'[1] compte tenu de la vision inclusive que porte le groupe [1], vision reconnue par le label diversité et le label relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

De tels propos, bien que vous indiquez ne pas vous reconnaitre dans la tenue de ceux-ci, ne sont pas acceptables au sein d'[1], en application de l'article 8.1 du règlement intérieur applicable au sein d'[1], étant noté que vous occupez un poste dont les missions principales sont la relation client avec les entreprises.

L'ensemble de ces éléments d'une gravité certaine fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, en application de l'article du 8.4 du règlement intérieur applicable au sein d'[1]. »

Par requête du 25 février 2025, Mme [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue selon elle la rupture de son contrat de travail, en ordonner la poursuite, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par l'association [1].

Par ordonnance de référé du 4 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a:

. dit n'y avoir lieu à référé,

. rejeté en conséquence l'ensemble des demandes présentées par Mme [U],

. invité Mme [U] à se pourvoir au fond afin de faire valoir pleinement ses droits et produire les éléments nécessaires à l'appui de ses prétentions,

. reçu l'association [1] dans sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [U] et l'en a débouté,

. reçu l'association [1] dans sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du syndicat [2] et l'en a débouté.

Par déclaration déposée au greffe le 18 août 2025, Mme [U] et le syndicat [2] ont interjeté appel de ce jugement.

Par avis du 24 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.

Par ordonnance du 1er octobre 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas souhaiter entrer en médiation.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie postale le 8 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] et le syndicat [2] demandent à la cour de:

. déclarer recevables et bien fondés Mme [U] et le syndicat [2] en leur appel de la décision rendue le 4 juillet 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, numéro d'affaire 2025-00011110,

y faisant droit,

. infirmer la décision sus-énoncée et datée en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- rejeté en conséquence l'ensemble des demandes présentées par Mme [U],

- invité Mme [U] à se pourvoir au fond afin de faire valoir pleinement ses droits et produite les éléments nécessaires à l'appui de ses prétentions,

et statuant à nouveau,

. faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la rupture du contrat de travail de Mme [U],

. ordonner la poursuite du contrat de travail de Mme [U],

. réintégrer Mme [U] à son poste de travail dans les deux mois suivant le prononcé de la décision,

. verser à Mme [U] une provision de 50 000 euros à valoir sur les salaires qu'elle aurait dû toucher pendant la période d'éviction,

. recevoir le syndicat [2] dans son intervention volontaire,

. condamner l'association [1] à verser 2 500 euros au syndicat [2] sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail,

. condamner l'association [1] à verser 1.500 euros à Mme [U] et 1 000 euros au syndicat [2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner l'association [1] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [1] demande à la cour de :

. recevoir l'association [1] en ses demandes

y faisant droit,

. prendre acte de l'abandon par Mme [U] aux termes de ses conclusions d'appelants n°3 de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association [1] au paiement de la somme de 2 753,33 euros en réparation d'une irrégularité de la procédure,

. confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 4 juillet 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [U],

. débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

. débouter le syndicat [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

. condamner Mme [U] au paiement au profit de l'association [1] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner le syndicat [2] au paiement au profit de l'association [1] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. les condamner solidairement aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, la demande de l'intimée tenant à « prendre acte de l'abandon par Mme [U] aux termes de ses conclusions d'appelants n°3 de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association [1] au paiement de la somme de 2 753,33 euros en réparation d'une irrégularité de la procédure » est sans objet puisque cette prétention ne figure pas au dispositif des dernières conclusions de Mme [U], qui seules saisissent la cour.

Sur les demandes de Mme [U]

Mme [U] expose que ses demandes relèvent de la compétence du juge des référés en application des dispositions des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du travail, qu'elles visent à faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la rupture de son contrat de travail, d'ordonner la poursuite du contrat et sa réintégration à son poste de travail. Elle affirme que son licenciement est nul et constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où l'abus de sa liberté d'expression n'est pas avéré, les propos reprochés, dont l'employeur n'établit d'ailleurs pas la teneur, et qui n'ont pas choqué les personnes présentes, ayant été tenus dans le cadre d'une formation privée, dans un cercle restreint, et qu'ils n'avaient pas vocation à sortir du cadre de cette formation ou à l'extérieur du groupe [1]. Elle en conclut que son licenciement pour faute grave est entaché d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration.

L'association groupe [1] objecte à titre liminaire que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en référé, et parallèlement au fond, le jugement devant être rendu le 7 juillet 2026. Elle considère que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse puisque l'appréciation de l'existence de ce droit à la liberté d'expression suppose un examen au fond qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, et que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, de sorte que le juge des référés est incompétent. L'employeur souligne que les propos tenus établissent un abus, que la salariée était en formation et a tenu des propos racistes de manière publique. Soulignant que la jurisprudence de la Cour de cassation impose de mettre en balance les propos tenus au titre du droit à la liberté d'expression avec le droit de l'employeur à la protection des salariés, l'employeur souligne que les propos ont été tenus en public, en présence d'une formation externe au groupe qui en atteste, qu'ils sont incompatibles avec les valeurs prônées par le groupe [1] et qu'ils ont choqué les salariés qui ont adressé des courriers à l'association. Il ajoute que l'attestation de Mme [S] a été faite la veille de l'audience de référé.

**

Selon les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi (Soc. 14 janvier 2026, n°23-19947).

Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Le juge des référés, juge de l'apparence et de l'évidence, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse. Ainsi, l'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle une provision est demandée.

Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le licenciement d'un salarié ayant fait usage de sa liberté d'expression, sans emploi de termes excessifs, injurieux ou diffamatoires, peut constituer un trouble manifestement illicite de nature à justifier l'intervention du juge des référés (cf Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 13-10.876).

Le juge des référés a le pouvoir d'ordonner la réintégration d'un salarié dont le licenciement est entaché de nullité pour faire cesser un trouble manifestement illicite et ordonner ainsi la poursuite du contrat de travail qui n'a pu être valablement rompu (Soc., 26 septembre 1990, pourvoi n° 88-41.375, Soc., 6 février 2013, pourvois n° 11-11.740 et autres, concernant un licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale et plus particulièrement la liberté d'agir en justice, Soc., 6 février 2013, pourvois n° 11-11.740 et autres, concernant un licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale et plus particulièrement la liberté d'agir en justice).

Lorsque les griefs visés par la lettre de licenciement, reprochant notamment au salarié d'avoir dénigré son employeur, sont matériellement établis et peuvent justifier son licenciement, la rupture du contrat de travail n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite (cf Soc., 18 mars 2026, pourvoi n°24-22.648).

En l'espèce, l'employeur a licencié Mme [U], exerçant les fonctions de conseillère de clientèle pour faute grave le 7 octobre 2024 pour avoir tenu les propos suivants : « A [3], le personnel parle mal, ce n'est pas étonnant qu'on soit agressif avec eux, c'est parce que ceux sont des antillais qu'ils parlent mal » (sic), lors d'une formation organisée par l'association [1], le 19 septembre 2024 et animée par un prestataire extérieur sur la relation client et la gestion du stress/des clients difficiles, à laquelle participait des salariés de l'association groupe [1].

Les propos tenus par Mme [U] lors de cette formation ont été rapportés par courriel du 19 septembre 2024 adressé à l'association [1] par Mme [Q], superviseuse au sein de l'association [1], ayant participé à la formation, qui a indiqué que « lors d'un échange que nous avons eu ce matin pendant la formation Charte de la relation client, [I] [U] a tenu des propos racistes « à [3] les gens parlent mal » « ce n'est pas étonnant, ce sont des antillais qui travaillent à [3] », ce que Mme [Q] a confirmé aux termes de son attestation versée aux débats, en ajoutant que « Mme [J] [salariée d'[1], qui participait à la formation] lui a indiqué que ses propos ne pouvaient être acceptés chez [1], au lieu de s'excuser, la salariée a répondu, « en relevant les yeux au ciel « je suis antillaise je pense que je peux le dire ».

Ces propos sont confirmés par Mme [J], et qui expose qu'alors que « nous abordions la question de la gestion des clients difficiles et la formatrice a illustré son propos par une de ses expériences dans l'accompagnement des salariés de [3]. ('). Une des participante à la formation, [I] [U], a pris la parole de façon vive pour dire que, je cite : « A [3] le personnel parle mal, c'est pas étonnant qu'on soit agressif avec eux, c'est parce que ce sont des antillais qu'ils parlent mal ». Mme [J] ajoute qu'elle est intervenue, car elle est impliquée sur les questions de diversité dans l'entreprise et qu'elle a indiqué à la salariée qu'elle « dépassait la ligne rouge car chez [1] ce type de propos n'était pas tolérable », mais que Mme [U] a répondu qu'elle confirmait son propos et « qu'elle le pouvait car elle-même était de « nationalité » antillaise » (sic).

Ces éléments ne sont pas contredits par les pièces versées aux débats par Mme [U], et en particulier par l'attestation M. [A], membre du CSE, qui indique seulement avoir interrogé les onze personnes ayant assisté à la formation, à l'exception de Mme [J] et de Mme [Q], ces onze personnes ayant déclaré ne pas avoir été choquées par les propos tenus par Mme [U], sans pour autant que ne soient remis en cause les termes utilisés par la salariée. Les échanges WhatsApp datés du 23 septembre 2024, produits par la salariée, aux termes desquels une dénommée « julie collègue » lui indique, à la lecture de la photographie de la convocation à entretien préalable « je suis choquée » puis « franchement abusé tu n'as rien dit de grave » ne permettent pas davantage de remettre en cause les termes tenus par la salariée lors de la formation.

Il résulte de ces éléments que les propos reprochés à Mme [U] par l'employeur sont établis, qu'ils présentent une connotation raciste, et qu'ils ont été tenus lors d'une formation organisée par l'association [1] en présence de plus de dix salariés, portant sur la relation clientèle dans des situations difficiles à laquelle participait la salariée, exerçant les fonctions de conseillère relations clients. Si la salariée précise que ces propos ont été tenus dans un cadre restreint à la formation organisée par [1] à destination de salariés de l'entreprise, il n'est pas contesté que la formation était animée par une prestataire extérieure.

Par ailleurs, l'association [1] justifie de ce que le règlement intérieur prévoit en son article 8.1 qu'est considéré comme fautif tout comportement « homophobe, raciste, sexiste ou xénophobe et/ou discriminant au sens des dispositions du code du travail et du code pénal », tandis qu'elle produit un extrait du site internet du groupe [1] qui établi son engagement en matière de diversité et de solidarité.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont matériellement établis, et qu'au regard des fonctions exercés par Mme [U], conseillère de clientèle, au sein de l'association [1], ils pouvaient justifier son licenciement.

Il en résulte que le licenciement pour faute grave ne présente pas de caractère manifestement illicite, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à ordonner la poursuite du contrat de travail ainsi que la réintégration de la salariée dans son poste, outre la demande de provision à valoir sur les salaires durant la période d'éviction.

Sur l'intervention volontaire du syndicat [2]

Le syndicat [2] intervient volontairement à l'instance et sollicite une provision de 2 500 euros à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail.

L'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à référé, soulignant que pour que l'action du syndicat en défense de l'intérêt collectif de la profession soit recevable, encore faut-il que l'intérêt lésé soit collectif, ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce.

**

Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer article L. 2132-3 du code du travail tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Il en résulte qu'un syndicat n'est pas recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession lorsqu'un seul salarié, qui n'exerce aucune fonction syndicale ou représentative, allègue une atteinte à sa liberté d'expression (Soc., 14 janvier 2026, n°23-19.947, publié).

En l'espèce, Mme [U] ne soutenant pas exercer une fonction syndicale ou représentative, l'atteinte individuelle à sa liberté d'expression n'est pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat [2].

Il convient en conséquence de constater l'intervention volontaire du syndicat [2] mais, infirmant le jugement qui, après avoir retenu que n'était pas établie d'atteinte à la liberté d'expression dans son acception collective, a dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat, de déclarer cette intervention volontaire irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et complétée au titre des dépens sur lesquels elle n'a pas statué.

Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [U] et syndicat [2] aux dépens de première instance et en cause d'appel et, à payer à l'association groupe [1] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu en référé, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance de référé, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat [2] et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Y ajoutant,

DÉCLARE l'intervention volontaire du syndicat [2] irrecevable,

CONDAMNE in solidum Mme [U] et syndicat [2] aux dépens de première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE in solidum Mme [U] et syndicat [2] à payer à l'association [1] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Conseillère pour la présidente empêchée

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceLicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 4 juillet 2025
Identifiant source
6aa27703195da062e0fc556e

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