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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05481

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
25/05481

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°266 N° RG 25/05481 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEV6 Mme [H] [Z] épouse [F] C/ S.A.S. [1] Sur appel d'une ordonnance de référé du C.P.H…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°266 N° RG 25/05481 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEV6 Mme [H] [Z] épouse [F] C/ S.A.S. [1] Sur appel d'une ordonnance de référé du C.P.H. de [Localité 1] du 19/09/2025 RG : 25/33224 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Mikaël BONTE, - Me Sandrine DANIEL Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [H] [Z] ÉPOUSE [F] née le 07 Décembre 1974 à [Localité 2] (93) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil INTIMÉE : La S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social Z.I.

Les PAYS BAS [Localité 4] Ayant Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [F] a été engagée par la société [3], dénommée désormais SAS [1], selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 2004 en qualité de responsable ressources humaines.

Le terme du contrat était fixé au 30 septembre 2004.

La relation contractuelle entre les parties se poursuivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2004.

La convention collective applicable est la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [4].

Mme [F] a été placée en arrêt maladie le 6 juillet 2022, reconduit chaque mois jusqu'à l'été 2024.

Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2023, Mme [F] a informé son employeur de sa décision de démissionner de son poste et sollicitait la réduction de la durée de son préavis à 1 mois afin de quitter l'entreprise à la date du 31 août 2023.

Selon lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2023, la société [1] a accédé à la demande de Mme [F] d'écourter son préavis, le contrat de travail prenant fin au 31 août 2023.

Selon nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2023, le Président de la société [1], a proposé un rendez-vous à Mme [F] fixé le 31 août 2023 au siège du groupe afin de lui remettre les documents de fin de contrat.

Mme [F] a décliné la proposition de son employeur par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 août 2023.

Plusieurs échanges ont eu lieu par la suite entre l'employeur et Mme [F] concernant le chèque du solde de tout compte et les documents de fin de contrat, l'employeur refusant l'envoi par voie postale et les mettant à disposition au siège de l'entreprise.

Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2024, Mme [F] sollicitait de nouveau son ancien employeur sur la question de l'envoi des documents de fin de contrat ainsi que celle du paiement de son solde de tout compte.

Par courrier du 30 avril 2024, la société [1] a maintenu son positionnement.

Le 10 juin 2025, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient statuant en référé aux fins de : - Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [F] - Ordonner à la SAS [1] de verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 3 616,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 31 août 2023 - 15 037,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner à la SAS [1] de remettre à Mme [F], sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à venir - un bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à venir - un certificat de travail - une attestation Unédic destinée à [5] - Dire que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte - Dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le Conseil de prud'hommes de Lorient et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir - Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Dire que les dépens seront supportés par la SAS [1] Par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - Dit qu'il n'y a pas lieu à référé et invité les parties à saisir dans les formes le présent conseil en bureau de conciliation et d'orientation - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens Mme [F] a interjeté appel le 5 octobre 2025.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2025, l'appelante Mme [F] sollicite de la cour de : - Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : En présence d'une contestation sérieuse excédant ses pouvoirs, - dit qu'il n'y a pas lieu à référé et invité les parties à saisir dans les formes le présent conseil en bureau de conciliation et d'orientation - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens Et statuant à nouveau, - Ordonner à la SAS [1] de verser à Mme [F] les sommes provisionnelles suivantes : - 7.626,09 euros nets à titre de remboursement des frais de carburant déduits du solde de tout compte - 2.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive - 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Ordonner à la SAS [1] de remettre à Mme [F], sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à venir : - un bulletin de salaire rectifié - une attestation [6] destinée à [5] - Dire que la Cour se réserve le droit de liquider cette astreinte. - Dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le conseil de prud'hommes de Lorient - Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Dire que les dépens seront supportés par la SAS [1].

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, l'intimée la société [1] sollicite de la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Lorient le 19 septembre 2025, en ce qu'elle a : - Dit qu'il n'y a pas lieu à référé et invite les parties à saisir dans les formes le Conseil en bureau de conciliation et d'orientation, compte tenu d'une contestation sérieuse excédant ses pouvoirs ; - Débouté Mme [F] des demandes suivantes : - 3.616,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 31 aout 2023 ; - 15 037,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que Mme [F] conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens.