Code du travail

Article L. 5421-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées72
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5421-2

72 décisions
1

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02952

Cour d'appel

L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790). Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. En l'espèce, compte tenu des développements qui précèdent, le jugement est confirmé, en ce qu'il a ordonné à la société [1] de fournir à Mme [R] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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2

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106

Cour d'appel

[W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. 4- Sur la demande de remise de documents: En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. L'article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.

Condamnation : 26 699 €Licenciement+17
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01448

Cour d'appel

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la délivrance des documents sociaux Il résulte des articles, dans leurs versions alors en vigueur, L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L'employeur ne justifie pas du respect de ses obligations à ce titre avant le 1er juin 2022. Ce retard a généré un préjudice pour le salarié qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits.

Condamnation : 155 000 €Licenciement+14
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4

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608

Cour d'appel

à la matière, ce qui explique le décalage de paiement. Sur ce, L'article R.1234-9 du code du travail dispose dans son premier alinéa que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Condamnation : 8 555 €Licenciement+12
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5

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05481

Cour d'appel

Il convient de rappeler qu'en application des articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié, lors de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi devenu France Travail. Il est constant que les documents de fin de contrat sont quérables, à moins que le salarié n'établisse qu'il a été dans l'impossibilité médicale d'en prendre possession dans les locaux de l'entreprise où ils étaient tenus à sa disposition.

Condamnation : 9 126 €Licenciement+7
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6

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03008

Cour d'appel

; que le solde de tout compte a donc été réalisé et adressé à la salariée dans un délai raisonnable, le 5 mars 2019, et qu'aucun reproche sérieux ne peut lui être fait. *** L'article R. 1234-9 du code du travail prévoit que " l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur [3] ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1234-19 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à l'expiration de son contrat de travail. Il résulte de ces textes que les documents de fin de contrat doivent être établis dès la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 524 €Licenciement+10
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10805

Cour d'appel

L'AGS [3] de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'article R 1234-9 du code du travail dans sa version du 25 mai 2014 applicable au litige prévoit que 'l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Condamnation : 4 297 €Licenciement+17
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8

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10471

Cour d'appel

L'AGS [3] de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'article R 1234-9 du code du travail dans sa version du 25 mai 2014 applicable au litige prévoit que 'l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Condamnation : 4 297 €Licenciement+17
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9

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06106

Cour d'appel

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. Sur la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Au regard de ce texte, la remise de documents sociaux rectifiés (attestation [5] rectifiée et bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-12.081

Cour de cassation

de fin de contrat rectifiés ; qu'en statuant ainsi quand la requalification du préavis de départ à la retraite en un licenciement pour faute grave ouvrait droit pour la salariée à la remise de l'attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat pour qu'elle puisse faire valoir ses droits au chômage, la cour d'appel a violé les articles R. 1234-9 et L. 5421-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail : 14. Il résulte de ces textes qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage prévus par l'article R.

11

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036

Cour d'appel

Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnés à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. La sortie des effectifs de la société Action France de Mme [M] est intervenue le 27 janvier 2020 et il est établi que ses documents de fin de contrat ne lui ont été adressés que le 2 avril 2020.

LicenciementNullité du licenciement+11
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12

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/01830

Cour d'appel

Ces éléments ne laissant pas supposer à eux seuls l'existence d'un harcèlement moral, le jugement sera confirmé de ce chef. ' sur la remise tardive de l'attestation Pôle emploi Selon l'article R1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. En l'espèce, s'il apparaît que Mme [B], licenciée pour faute grave le 3 octobre 2018, n'a obtenu la remise de l'attestation Pôle emploi que le 23 octobre 2018, suite à sa réclamation, la preuve d'un préjudice résultant de ce retard n'est pas rapportée. Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Condamnation : 1 061 €Licenciement+14
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