Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2

Sociale B salle 2Arrêt du 28 juin 2024RG n° 23/00036

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [M] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein par la société Action France le 11 mars 2019 en qualité d'adjointe au responsable de magasin.
  • Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2023, la société Action France a interjeté appel du jugement tendant à son infirmation en toutes ses dispositions, sauf celles qui concernent les intérêts, l'exécution provisoire et la liquidation de l'astre.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Appel formé la société Action France
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 752/24

N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVWD

CV/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

29 Novembre 2022

(RG 20/00219 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. ACTION FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein par la société Action France le 11 mars 2019 en qualité d'adjointe au responsable de magasin.

La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.

Le 10 septembre 2019, Mme [M] était placée en arrêt maladie jusqu'au 27 décembre 2019.

Les parties convenaient pendant cette période d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [M], homologuée par la DIRRECTE le 24 janvier 2020.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras en se prévalant d'un harcèlement moral subi pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle intervenue pour vice du consentement et la condamnation de la société Action France au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, cette juridiction a':

-déclaré Mme [M] recevable et bien-fondée en ses demandes,

-dit et jugé que Mme [M] a subi du harcèlement moral,

-condamné la société Action France à payer à Mme [M] la somme de 3'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 1'000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

-constaté en conséquence la nullité de la rupture conventionnelle,

-condamné la société Action France à payer à Mme [M] les sommes de':

* 12'000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

* 2'000 euros brut d'indemnité de préavis,

* 200 euros brut de congés payés sur préavis,

* 133,33 euros d'indemnité de licenciement,

* 100 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents,

* 1'250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,

-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire sur l'entière décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

-dit qu'il convient d'assortir la décision de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,

-ordonné la rectification des documents de fin de contrat conformément au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,

-dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,

-débouté la société Action France de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la société action France aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2023, la société Action France a interjeté appel du jugement tendant à son infirmation en toutes ses dispositions, sauf celles qui concernent les intérêts, l'exécution provisoire et la liquidation de l'astreinte.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, la société Action France demande à la cour de':

-réformer le jugement en ses chefs critiqués,

-déclarer irrecevable la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral,

-condamner Mme [M] à rembourser le salaire trop-versé d'un montant de 864,35 euros,

-débouter Mme [M] de sa demande d'infirmation du jugement et la débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales,

-condamner Mme [M] à verser une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, Mme [M] demande à la cour de':

-confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable et bien-fondée en ses demandes, a jugé qu'elle a subi du harcèlement moral et a constaté la nullité de la rupture conventionnelle,

-infirmer le jugement sur les montants alloués et en conséquence':

* juger qu'elle a subi un harcèlement moral lors de sa relation de travail au sein de la société Action France,

* juger que l'employeur n'a pas mis en place de mesures destinées à prévenir ni à mettre fin à la situation de harcèlement moral qu'elle a subie,

* juger que la violence morale subie du fait du harcèlement moral subi constitue un vice du consentement,

* juger que la remise tardive des documents de fin de contrat lui a causé un préjudice,

* juger qu'il n'est pas justifié de la réalité du trop-perçu réclamé,

* juger que la convention de rupture est nulle pour vice du consentement dû à la violence morale subie,

* condamner la société Action France à lui payer 10'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 5'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, 4'000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 400 euros brut au titre des congés payés y afférents, 416,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 24'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 4'000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

* se réserver le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte,

* juger que les sommes dues au titre des salaires, des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congé payés y afférents et de l'indemnité de licenciement porteront intérêts judiciaires au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

* juger que les sommes dues au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et de l'indemnité frais irrépétibles porteront intérêts judiciaire à compter du jugement,

* condamner la société Action France aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.

MOTIVATION':

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Sur la recevabilité de la demande

La société Action France soutient que cette demande est irrecevable dans la mesure où Mme [M] l'avait formulée dans une première requête déposée le 26 mai 2020 et qu'elle s'en est désistée, le désistement ayant été acté par le conseil de prud'hommes le 8 septembre 2020. Elle en déduit que Mme [M] a ainsi abandonné sa prétention liée à la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral et n'est plus recevable à former la même demande.

Mme [M] soutient qu'elle avait initialement saisi la juridiction via une plate-forme internet, en pensant qu'il s'agissait d'un organe officiel de l'état et que ses demandes étant maladroitement et incomplètement émises, elle s'est désistée mais uniquement de l'instance et non de son action, de sorte qu'elle était recevable à former une nouvelle demande à ce titre.

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

L'article 396 du même code prévoit que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance de désistement du conseil de prud'hommes d'Arras du 8 septembre 2020 que Mme [M] avait introduit une première action le 20 mai 2020. Si les demandes figurant dans sa requête ne sont pas mentionnées, la société Action France soutient, sans être contredite sur ce point par l'appelante, que s'y trouvait notamment une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

La cour relève cependant que l'ordonnance du 8 septembre 2020 constate effectivement le désistement d'instance de Mme [M] et non pas un désistement d'action.

Mme [M] était en conséquence recevable à former une nouvelle demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions de l'article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, Mme [M] évoque dans ses conclusions des dénigrements quotidiens à son égard de Mme [B], qui avait le même poste qu'elle mais depuis plus longtemps, auprès des salariés du magasin et devant les clients, avec la volonté que cela lui soit rapporté, ce qui était le cas. Elle qualifie ce comportement d'acharnement contre elle pour la déstabiliser moralement.

Pour établir la matérialité des faits qu'elle allègue, Mme [M] produit des attestations de ses proches et d'un ancien collègue, des certificats de travail de ses précédents emplois et des certificats médicaux.

Les certificats de travail de ses précédents emplois ne peuvent aucunement attester de la matérialité des faits de harcèlement dont se prévaut la salariée pendant qu'elle travaillait pour la société Action France.

Les attestations de son conjoint et de deux de ses amies ne sont pas davantage probantes puisque ceux-ci n'étaient pas présents sur le lieu de travail de Mme [M] et ne peuvent en conséquence que relater ce que leur a rapporté l'intéressée et faire état de leurs constats eu égard à son état de santé, qui peut néanmoins avoir d'autres causes que celles liées à son travail.

S'agissant de l'attestation de M. [X], qui exerçait les mêmes fonctions que Mme [M] au sein du même magasin, la cour constate qu'elle n'est effectivement pas manuscrite, comme le soutient la société Action France, et ne respecte ainsi pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile.

Néanmoins, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

L'attestation de M. [X] étant par ailleurs signée et accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de celui-ci, il n'y a pas lieu de l'écarter.

La cour constate néanmoins que cette attestation est imprécise, faisant état de ce que «'il y a eu un gros acharnement de la part de cette deuxième adjointe envers [S] [M]. Elle a tout fait pour décrédibiliser [S] auprès de toute l'équipe et de la hiérarchie, de ce fait une partie du personnel a tout fait pour nuire à la bonne organisation de travail et de son rôle d'adjointe'» sans aucunement caractériser les actes constitutifs de l'acharnement et de la décrédibilisation évoqués. Elle ne permet en conséquence pas d'établir la matérialité des faits invoqués par Mme [M].

La cour constate d'ailleurs que les griefs évoqués par Mme [M] elle-même sont également imprécis, celle-ci évoquant simplement des dénigrements quotidiens, sans aucunement détailler les propos tenus qu'elle estime constitutifs de dénigrement.

Par ailleurs le certificat de son médecin traitant produit par Mme [M] évoque un syndrome dépressif anxieux sans en indiquer les causes et en tout état de cause, même s'il évoquait un rapport avec le travail de Mme [M], cela n'aurait reposé que sur les dires de la salariée, et le courrier adressé par le médecin du travail à son médecin traitant après que celui-ci ait incité Mme [M] à le consulter, ne fait état que des dires de l'intéressée en ce qu'elle relie son syndrome anxio-dépressif à une problématique professionnelle. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.

Il s'ensuit que les faits dénoncés par Mme [M] comme laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral ne sont pas établis.

Le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu'il a':

-dit que Mme [M] a subi du harcèlement moral,

-condamné la société Action France à payer à Mme [M] la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-constaté la nullité de la rupture conventionnelle au motif que le harcèlement moral subi constitue une violence morale ayant vicié son consentement,

-condamné la société Action France à payer à Mme [M] des dommages et intérêts pour «'nullité du licenciement'», une indemnité de préavis avec congés payés y afférents et une indemnité de licenciement,

-ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte.

Mme [M] sera déboutée de ces demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.

En outre, l'absence de harcèlement moral n'est pas de nature à exclure, en présence d'une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, la circonstance que tout harcèlement moral soit écarté ne s'oppose pas à ce qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité soit caractérisé. Il en ressort que, s'agissant de situations de mal-être psychologique en lien avec l'emploi, est déterminante, pour établir un manquement à l'obligation de sécurité, la réaction de l'employeur qui, alerté de telles situations, prend ou non les mesures de nature à assurer, à l'égard du salarié concerné, l'effectivité de cette obligation.

Mme [M] fait valoir que son employeur ayant été informé des faits qu'elle subissait n'a cependant rien mis en place pour les prévenir et les faire cesser.

La société Action France soutient cependant pertinemment qu'il n'est aucunement démontré que Mme [M] ait alerté son employeur de son mal-être psychologique et des difficultés qu'elle rencontrait et qu'elle ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir réagi de façon adaptée.

Le seul témoignage de M. [X], tout aussi imprécis sur ce point, ne permet aucunement de démontrer la réalité des alertes que la salariée prétend avoir adressées à son employeur.

Le manquement allégué par Mme [M] de la société Action France à son obligation de sécurité n'est en conséquence pas démontré. Mme [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, le jugement devant être réformé en ce qu'il y a fait droit.

Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnés à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

La sortie des effectifs de la société Action France de Mme [M] est intervenue le 27 janvier 2020 et il est établi que ses documents de fin de contrat ne lui ont été adressés que le 2 avril 2020.

Si les documents de rupture sont quérables, ainsi que le soutient la société Action France, il appartient toutefois à l'employeur de les établir au moment de la rupture du contrat de travail, sans pouvoir se retrancher derrière la pratique de la paie décalée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Il appartient cependant au salarié qui sollicite des dommages et intérêts en lien avec un manquement de l'employeur à cette obligation de justifier du préjudice qu'il prétend avoir subi.

Or, si Mme [M] justifie du versement de l'aide au retour à l'emploi le 18 mars 2020 et des charges qu'elle avait à cette époque, elle ne s'explique pas sur la création en février 2020 de son activité de conseillère en immobilier invoquée par la société Action France qui résulte de sa page issue du réseau social LinkeDin et du site société.com, susceptible de lui avoir procuré un revenu, entraînant ainsi l'absence de préjudice lié à la transmission tardive des documents de fin de contrat.

La réalité du préjudice subi par Mme [M] du fait d'établissement tardif des documents de fin de contrat n'étant pas établie, elle sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement devant être réformé en ce qu'il y a fait droit.

Sur la demande de reconventionnelle de la société Action France au titre du trop-perçu de salaire

La société Action France sollicite la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 864,35 euros au titre du trop-perçu de salaire. Elle fait valoir qu'elle pratique le décalage de paie, qu'elle est donc bien fondée à procéder à une régularisation des salaires versés par anticipation et que la compensation des créances et des dettes conduit à constater un trop-perçu de ce montant. Elle fonde sa demande sur les articles 1302 et 1302-2 du code civil.

Mme [M] soutient que si son solde de tout compte indique qu'elle est redevable d'un trop-perçu de 864,35 euros, le détail des fiches de paie et du solde de tout compte ne permettent pas de comprendre la nature du montant réclamé. Elle souligne qu'à défaut de démonstration du caractère certain de la créance alléguée, la société Action France ne peut qu'être déboutée de sa demande.

Si le principe du décalage de paie ne pose pas de difficulté, par les documents qu'elle produit et les explications qu'elle fournit, la société Action France ne met pas la cour en mesure de vérifier le bien-fondé de la somme qu'elle réclame, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les prétentions annexes

Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] sur le fondement d'un harcèlement moral et en ce qu'il a débouté la société Action France de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 864,35 euros';

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,

Déboute Mme [M] de l'intégralité de ses demandes';

Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel';

Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRÉSIDENT

Marie LE BRAS

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérim

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66b1bc898dca0cf81e5c2871.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 août 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.