Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/00731

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 231,26 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [N] [G]
  5. Conclusions notifiées M. [G]
  6. Conclusions notifiées Maître [V], ès qualités de liquidateur de la société [1],
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

272 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

09 Septembre 2026

---------------------

N° RG 24/00731 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEXM

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

14 Février 2024

23/300

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf Septembre deux mille vingt six

APPELANT :

M. [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-001582 du 12/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉS :

Me [S] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Association [2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrats de travail à durée déterminée et à temps complet couvrant la période du 5 novembre 2018 au 30 juin 2019, puis du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020, la SASU [1] a embauché M. [N] [G] en qualité de métallier monteur.

La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie de la Moselle.

A compter du 1er février 2020, elle s'est poursuivie à durée indéterminée.

En dernier lieu, M. [G] a perçu un salaire de base s'élevant à un montant de 1 906,66 euros brut par mois.

M. [G] a été en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer du 11 mars 2021 au 23 avril 2023.

Par lettre du 28 juin 2022, il a été licencié pour faute grave.

Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 22 novembre 2022, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [S] [V] en qualité de liquidateur.

Estimant que la rupture était abusive et que des congés payés lui restaient dus, M. [G] a saisi, le 15 septembre 2023, la juridiction prud'homale.

Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2024, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a rejeté les demandes des parties, 'laissé à M. [G] le soin de se rapprocher de Me [V] [S], mandataire judiciaire, pour convenir des modalités de remise des documents de fin de contrat manquants ' et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 24 avril 2024, M. [G] a interjeté appel par voie électronique à deux reprises du jugement qui lui avait été notifié dès le 22 février 2024.

Le 26 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° 24/00733 et n° 24/00731 pour l'affaire se poursuivre sous le n° 24/00731.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 30 avril 2024, M. [G] requiert la cour de :

" DECLARER l'appel recevable et bien fondé

DEBOUTER la partie adverse de l'intégralité de ses fins et prétentions

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 14/02/2024 en toutes ses dispositions

ET, STATUANT A NOUVEAU,

Vu l'article R 1234-9 du Code du travail,

CONDAMNER Maître [S] [V], es-qualité, à délivrer à Monsieur [N] [G] son attestation [3] et son certificat de travail originaux et tamponnés, sous astreinte de 150 € par jour de retard et à télétransmettre l'attestation [3]

CONDAMNER Maître [S] [V], es-qualité, à délivrer à Monsieur [N] [G] ses fiches de paie de mai 2021 à juin 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard

FIXER la créance de Monsieur [N] [G] au passif de la SASU [1] aux sommes suivantes :

- 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts

- 2 238,67 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

DECLARER le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse

FIXER la créance de Monsieur [N] [G] au passif de la SASU [1] aux sommes suivantes :

- 3 813,32 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 381,33 € brut au titre des congés payés y afférents

- 1 706,46 € net à titre d'indemnité de licenciement

- 5 800,00 € net titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

DECLARER le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 5]

LE CONDAMNER à garantir le paiement des sommes dues

LAISSER les dépens à la charge de la liquidation. "

A l'appui de ses prétentions, il expose en substance :

- que son employeur ne lui a pas envoyé ses documents de fin de contrat et n'a pas télétransmis l'attestation Pôle emploi, ce qui a fait obstacle à la perception des allocations d'aide au retour à l'emploi ;

- que l'attestation Pôle emploi ne contient pas le cachet de l'entreprise ;

- que les documents produits dans le cadre de la présente instance ne sont pas des originaux ;

- qu'il n'a jamais réceptionné ses fiches de salaire des mois de mai 2021 à juin 2022 ;

- qu'il a subi un préjudice qui justifie la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts.

Il affirme :

- que, par application de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, il est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés cumulés durant sa période de maladie ;

- qu'il a justifié de sa situation auprès de son employeur ;

- que ses attestations de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale font état d'un arrêt de travail ininterrompu.

Il ajoute :

- qu'il n'a jamais été destinataire de la lettre de licenciement ;

- que les premiers juges n'ont pas statué sur le caractère réel et sérieux de la mesure ;

- que la société [4] ne pouvait pas le licencier en raison de ses absences pour maladie, car cela constituerait une discrimination tenant à l'état de santé ;

- que l'employeur, informé de son arrêt de travail initial, ne pouvait pas davantage l'évincer de l'entreprise au motif qu'il n'avait pas justifié des prolongations de ses arrêts de travail ;

- que la société [1], qui rencontrait des difficultés économiques, a voulu se " débarrasser " de lui ;

- qu'il est tombé en dépression en raison de l'attitude de son employeur.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 août 2024, Maître [V], ès qualités de liquidateur de la société [1], sollicite la cour de statuer comme suit :

" Dire et juger son appel recevable mais mal fondé.

En conséquence,

Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Débouter Monsieur [G] [N] de l'intégralité de ses prétentions.

Condamner Monsieur [G] [N] aux entiers frais et dépens.

Condamner Monsieur [G] [N] à verser à Me [V] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU [1] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. "

Le liquidateur, ès qualités, réplique en substance :

- que le salarié s'est abstenu de récupérer les lettres adressées par l'employeur, notamment celle de licenciement qui avait été envoyée en recommandé, puis retournée à l'entreprise avec la mention " pli avisé non réclamé " ;

- que la négligence de M. [G] dans la réception de son courrier n'emporte pas défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

- que de nombreuses absences n'ont pas été justifiées par le salarié et que certaines prolongations d'arrêt de travail n'ont pas été transmises à l'employeur ;

- que la société [1] a adressé systématiquement à M. [G] des mises en demeure qui sont restées infructueuses ;

- que le comportement du salarié a placé la société [1] dans l'ignorance " la plus totale " quant à l'intention de celui-ci de reprendre le travail et dans l'impossibilité de le remplacer même temporairement ;

- que M. [G] n'a pas été licencié en raison de ses arrêts de travail pour maladie, mais pour l'absence de justification de ses absences malgré mises en demeure.

Il ajoute :

- qu'à la rupture du contrat, le salarié a présenté un solde négatif de congés payés ;

- que l'appelant a été destinataire de l'attestation Pôle emploi qui est d'ailleurs produite dans le cadre de la présente instance ;

- que M. [G] ne justifie d'aucun refus de prise en charge par les services de France Travail, de sorte que la demande indemnitaire ne repose sur aucun préjudice ;

- que l'employeur a tenu à la disposition du salarié les documents de fin de contrat, étant rappelé que les courriers adressés à M. [G] sont constamment revenus avec la mention " avisé non réclamé " ;

- que le salarié s'est trouvé en situation d'absence injustifiée ;

- que la transmission par le salarié des arrêts à la caisse primaire d'assurance maladie ne valait pas envoi à l'employeur ;

- que le salarié ne peut pas prétendre à l'acquisition de jours de congés pour les périodes d'absences injustifiées.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 18 juin 2024, M. [G] a fait signifier à l'[5] de [Localité 5] sa déclaration d'appel, l'avis du greffe du 27 mai 2025, ses conclusions d'appel et son bordereau de pièces.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 29 août 2024, Maître [V], ès qualités de liquidateur de la société [1], a fait signifier à l'[5] de [Localité 5] ses conclusions récapitulatives, ses deux bordereaux de pièces et les copies de ses pièces.

L'[5] de [Localité 5] n'a pas constitué avocat.

Le 10 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

Par note en cours de délibéré du 19 décembre 2025, le conseiller rapporteur a sollicité les observations des parties sur le caractère tardif de l'appel.

L'avocat de M. [G] y a répondu par voie électronique le 23 décembre 2025 en joignant la décision d'aide juridictionnelle du 15 avril 2024.

MOTIVATION

Sur le délai d'appel

L'article R. 1461-1 du code du travail énonce que le délai d'appel est d'un mois.

Par ailleurs, il ressort de l'article 43 du décret 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle, dans sa version alors applicable, que :

' Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; (...) '

En l'espèce, moins d'un mois s'est écoulé entre la notification du jugement à M. [G] le 22 février 2024 et le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle le 12 mars 2024, puis entre la décision du 15 avril 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale et la déclaration d'appel du 24 avril 2024.

Il s'ensuit que l'appel n'est pas tardif.

Il est donc déclaré recevable.

Sur la discrimination en raison de l'état de santé

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat notamment, en raison de son état de santé.

L'article L. 1134-1 du même code ajoute que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [G] demande, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la nullité de son licenciement et soulève, dans la partie discussion, le caractère discriminatoire de la mesure comme étant en lien avec son état de santé.

Il souligne :

- les termes de la lettre de licenciement du 28 juin 2022 qui mentionne comme motif : ' arrêts maladies avec prolongations maladie répétées non justifiées, absence totale de contact ou de réponse à nos divers courriers répétés ' ;

- les difficultés financières de l'entreprise qui ont conduit le 22 novembre 2022 à l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Par ailleurs, il présente un certificat du 4 août 2022 (pièce n° 6) établi par un médecin psychiatre qui indique que M. [G] présente ' une maladie dépressive sévère en relation avec les conditions mal supportées de son travail '.

Ces éléments de fait laissent présumer l'existence d'une discrimination tentant à l'état de santé.

En réplique, pour démontrer que la décision de procéder au licenciement de M. [G] pour faute grave est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], produit :

- un courrier du 14 juin 2021 rédigé comme suit (pièce n° 1) :

" Vous nous avez transmis un avis d'arrêt de travail initial du 11/03/2021 au 28/03/2021.

Vous n'avez pas repris le travail le 29/03/2021 et ce n'est que le 17/05/2021 que nous avons réceptionné un avis de prolongation du 13/04/2021 au 25/04/2021 et un second du 23/04/2021 au 09/05/2021.

A ce jour vous n'avez toujours pas repris le travail.

Il nous manque l'avis de prolongation du 29/03/2021 au 12/04/2021 et l'avis de prolongation à partir du 10/05/2021.

Merci de nous faire parvenir ces deux avis de prolongation le plus rapidement possible.

Nous avons essayé de vous joindre à plusieurs reprises et avons essayé d'avoir des nouvelles auprès de votre entourage.

Merci de nous rappeler de toute urgence.

En espérant une réponse rapide de votre part. "

- un courrier recommandé du 7 mars 2022 dans les termes suivants (pièce n° 2) :

" Nous sommes toujours en attente de vos réponses concernant nos diverses tentatives de contact.

Nous avons essayé de vous joindre à plusieurs reprises depuis le 15 septembre 2021. Malgré nos différentes relances, nous n'avons en notre possession que les documents d'arrêt de maladie en date du 30 juillet 2021.

Nous vous avons adressé un courrier en date du 14 juin 2021, un courrier en date du 16 août 2021 et un courrier en date du 27 septembre 2021.

Du fait de vos problèmes de santé, nous vous déposons une copie de ce courrier en main propre dans votre boîte aux lettres au [Adresse 4] à [Localité 6].

Par ailleurs nous essayons de joindre le contact que nous avons dans nos fiches, à savoir votre s'ur, pour obtenir les informations sur votre situation actuelle.

Nous restons toujours, comme évoqué par téléphone le 30 août 2021, à étudier une solution par rapport à votre situation. " ;

- un courrier recommandé de licenciement pour faute grave du 28 juin 2022 rédigé comme suit (pièce n° 4) :

" Vous n'avez pas répondu à la convocation qui vous a été adressée le 01 juin 2022 au même titre que tous les précédents courriers.

Vous ne vous êtes pas présenté au siège au rendez-vous du 13/06/2022 pour un entretien préalable de licenciement.

La lettre recommandée nous a été retournée le 20/06/22, comme par ailleurs les lettres recommandées précédentes, avec la notification suivante émanant de la poste : " Pli avisé et non réclamé ".

Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant " Arrêts maladies avec prolongations maladie répétées non justifiées, absence totale de contact ou réponse à nos divers courriers répétés ".

Pour rappel :

- Arrêt de travail maladie initial du 07/01/2021 au 10/01/2021

- Absence de document d'arrêt maladie du 11/01/2021 au 10/03/2021

- Arrêt de travail maladie initial du 11/03/2021 au 28/03/2021

Vous n'avez pas repris le travail le 29/03/2021 et ce n'est que le 17/05/2021 que nous avons réceptionné un avis de prolongation du 13/04/2021 au 25/04/2021 et un second du 23/04/2021 au 09/05/2021.

Il nous manquait l'avis de prolongation du 29/03/2021 au 12/04/2021 et l'avis de prolongation à partir du 10/05/2021 que nous avons réceptionné que le 13/06/2021.

- Prolongation du 31/05/2021 au 13/06/2021

- Prolongation du 14/06/2021 au 11/07/2021

- Prolongation du 12/07/2021 au 31/07/2021

- Prolongation du 30/07/2021 au 14/09/2021

- Absence de document d'arrêt maladie du 15/09/2021 au 01/11/2021

- Prolongation du 02/11/2021 au 14/12/2021

- Prolongation du 14/12/2021 au 25/01/2022

- Prolongation du 27/01/2022 au 24/02/2022

- Absence de document d'arrêt maladie du 25/02/2022 au 06/04/2022

- Prolongation du 07/04/2022 au 30/04/2022

Depuis la date du 11/01/2021 vous n'avez toujours pas repris le travail, de surcroît nous n'avons plus réceptionné d'arrêt maladie depuis le 30/04/2022 et vous n'avez pas répondu à nos courriers de relance et nos lettres recommandées du 14/06/2021 et 07/03/2022 qui nous ont été retournées par la poste " Pli avisé et non réclamé ".

Nous avons essayé de vous joindre à plusieurs reprises et avons essayé d'avoir des nouvelles auprès de votre entourage.

Nous étions dans l'impossibilité de vous remplacer car nous étions toujours en attente de votre reprise.

Nous avons été assez tolérants mais nous ne pouvons plus accepter cette situation.

Votre licenciement intervient donc à la présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.

Votre solde de tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition. "

Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'authenticité de ces documents et la réalité de leur envoi, M. [G] indiquant ne rien avoir ' réceptionné ' de la part de son employeur, ce qui n'est pas incompatible avec l'affirmation de liquidateur, ès qualités, selon lequel il y a eu négligence du salarié ' vis-à-vis des services de la poste concernant la délivrance des courriers recommandés qui lui étaient destinés '.

La cour observe que :

- la société [1] a mis en demeure M. [G] de justifier ses absences (pièces n° 1 et 2) sans qu'il soit établi par l'appelant qu'il a répondu à ces demandes répétées ;

- l'employeur a reçu, à plusieurs reprises, des prolongations d'arrêt maladie de M. [G] en retard, ce qui constitue une faute du salarié tenu de justifier de son absence dans les deux jours (pièce n° 4) ;

- M. [G] ne justifie pas avoir adressé ses arrêts maladie à l'employeur au titre des périodes d'absence suivantes : du 11 janvier 2021 au 10 mars 2021, du 15 septembre 2021 au 1er novembre 2021 et du 25 février 2022 au 06 avril 2022 (pièce n° 4).

Ces éléments démontrent que le licenciement de M. [G] ne résulte pas de son état de santé, mais d'un élément objectif non discriminant, à savoir le défaut par le salarié de justification de certaines ses absences et son manque de communication avec son employeur qui a été placé dans l'impossibilité de prévoir le retour ou de pallier l'absence de M. [G].

En conséquence, la demande nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé est rejetée.

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.

En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.

En l'espèce, le salarié a été licencié par courrier du 28 juin 2022 dans lequel sont mentionnés en substance les griefs suivants :

- des absences injustifiées ;

- des retards dans l'envoi de ses prolongations d'absence pour maladie ;

- une absence de communication malgré plusieurs mises en demeure.

S'agissant du bon envoi de ce courrier par l'employeur, c'est par un juste motif que les premiers juges ont relevé que le liquidateur fournit ' l'accusé de réception numéroté 1A18962483403, correspondant au numéro mentionné dans la lettre de licenciement pour faute grave attestant que le destinataire en a été avisé le 1er juillet 2022, que la poste a tout mis en oeuvre pour distribuer le pli et qu'il a été restitué à l'expéditeur faute d'avoir été réclamé par M. [G] [N] '.

Concernant les absences injustifiées, l'employeur mentionne dans la lettre de licenciement ne pas avoir réceptionné les arrêts de travail pour les périodes suivantes : du 11 janvier 2021 au 10 mars 2021, du 15 septembre 2021 au 1er novembre 2021, du 25 février 2022 au 6 avril 2022. Il ajoute ne plus avoir réceptionné d'arrêt depuis le 30 avril 2022.

Il mentionne également avoir réceptionné le 17 mai 2021 seulement le justificatif d'absence pour la période du 13 avril 2021 au 25 avril 2021 et celui du 23 avril 2021 au 9 mai 2021, puis le 13 juin 2021 l'avis de prolongation à partir du 10 mai 2021.

M. [G] ne démontre pas - comme il le doit, sauf à faire supporter à l'employeur la charge d'une preuve impossible - avoir adressé en temps utile à celui-ci les documents détaillés par la société [1].

Les éléments apportés par Maître [V], ès qualités de liquidateur de la société [1], établissent la réalité des manquements répétés du salarié, ce qui a fait obstacle à ce que cette petite société puisse pourvoir au remplacement et anticiper l'éventuel retour à son poste de M. [G].

Ils sont d'une gravité suffisante pour faire obstacle à tout maintien du salarié dans l'entreprise.

En conséquence, le licenciement pour faute grave est fondé, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur le solde de congés payés

L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que :

' Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. '

Selon l'article L. 3141-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, notamment les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (5°) et les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie n'ayant pas un caractère professionnel (7°).

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.

Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

En outre, l'article L. 3141-28 prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

En l'espèce, M. [G] a été en arrêt pour maladie sans discontinuer du 11 mars 2021 jusqu'à la rupture du contrat de travail, comme cela ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières qu'il produit (pièce n° 2).

Il n'est pas prétendu que cette maladie avait une origine professionnelle.

Maître [V], ès qualités de liquidateur de la société [1], verse aux débats le solde de tout compte établi par l'employeur (pièce n° 6) dont il ressort :

- que le salarié était débiteur de 12,5 jours de congés payés au mois de janvier 2021 ;

- qu'il ne lui a pas été octroyé de congés payés durant les mois de février et mars 2021 ;

- qu'il n'a pas a été alloué de congés payés durant sa période de maladie jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par application des règles légales précitées, M. [G] a droit à :

- 8,5 jours pour la période allant du mois de février 2021 au mois de mai 2021 ;

- 24 jours pour la période allant du mois de juin 2021 au mois de mai 2022 ;

- 2 jours pour le mois de juin 2022.

soit au total l'acquisition de 34,5 jours ouvrables non mentionnée sur le solde de tout compte.

Déduction faite du solde débiteur, l'employeur reste redevable au salarié d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 22 jours ouvrables.

Le rappel de salaire dû par l'employeur, conformément à la méthode de calcul du salarié, est le suivant : (1 679 : 30) x 22 = 1 231,26 euros brut.

En conséquence, la somme de 1 231,26 euros brut, due à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, est fixée au passif de la liquidation de la société [1].

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat

L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.

L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).

L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Les documents de fin de contrat sont " quérables et non portables " ce qui signifie que l'employeur n'est pas obligé de les envoyer au domicile du salarié, il lui suffit de les tenir à sa disposition et de l'en informer (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-27.028), sauf si le salarié établit qu'il se trouve dans l'impossibilité médicale de venir en prendre possession dans les locaux de l'entreprise (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 1er juillet 2015, pourvoi n° 13-26.850).

Par application de l'article R. 1234-9 al.2 du code du travail dans sa version applicable au litige, les employeurs d'au moins onze salariés doivent transmettre à Pôle emploi, désormais [3], l'attestation d'assurance chômage par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère.

En l'espèce, l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi fait état de neuf salariés dans l'entreprise au moment de la rupture, de sorte que l'employeur n'avait pas l'obligation de la transmettre par voie électronique (pièce n° 10 du liquidateur).

La demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Maître [V], ès qualités de liquidateur de la société [1], de télétransmettre l'attestation [3] est donc rejetée.

Par ailleurs, il ressort des pièces que l'employeur a indiqué tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat dans la lettre de licenciement (pièce n° 4 du liquidateur), puis que Maître [V], ès qualités, a produit l'attestation Pôle emploi dans le cadre de la présente instance (sa pièce n° 10)

Concernant le certificat de travail, M. [G] ne prétend pas qu'il n'aurait pas été mis à sa disposition, mais seulement qu'il n'a pas pu en obtenir un original. Il n'indique pas quel texte contraindrait l'employeur à délivrer un original et en quoi il aurait subi un préjudice.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la remise sous astreinte de l'attestation [3] et du certificat de travail.

S'agissant des bulletins de salaire des mois de mai 2021 à juin 2022, l'appelant déclare ne pas les avoir reçus, mais produit pourtant ses bulletins de paie des mois de mai 2021, ainsi que des mois de septembre 2021 à novembre 2021.

Il est donc ordonné à Maître [V], ès qualités de liquidateur de la société [1], de remettre à M. [G] les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2021, ainsi que ceux des mois de décembre 2021 à juin 2022.

Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que le liquidateur manifeste une réticence dans l'exécution du présent arrêt, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur les dommages-intérêts

L'évaluation du préjudice résultant du défaut de remise des documents de fin de contrat relève du pouvoir souverain des juges du fond (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293).

En l'espèce, M. [G] ne justifie d'aucun préjudice.

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts.

Sur la garantie de l'AGS [6]

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[7] [6] de [Localité 5], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Celles relatives aux dépens de première instance sont infirmées.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel sont fixés au passif de la liquidation de la société [1].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement du 14 février 2024, en ce qu'il a :

- rejeté la demande présentée par M. [N] [G] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- laissé à M. [N] [G] le soin de se rapprocher de Maître [S] [V], liquidateur judiciaire, pour convenir des modalités de remise des documents de fin de contrat manquants ;

- rejeté la demande de remise de bulletins de paie ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixe au passif de la SASU [1] la somme de 1 231,26 euros brut due à M. [N] [G] à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Rejette la demande de remise sous astreinte de l'attestation Pôle emploi/France Travail, du certificat de travail, ainsi que des bulletins de salaire des mois de mai 2021, septembre 2021, octobre 2021 et novembre 2021 ;

Ordonne à Maître [S] [V], ès qualités de liquidateur de la SASU [1], de remettre à M. [N] [G] les bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2021, ainsi que les bulletins de salaire des mois de décembre 2021 à juin 2022 ;

Dit n'y avoir lieu en l'état d'assortir cette remise d'une astreinte ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation [7] [6] de [Localité 5], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation de la SASU [1].

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 février 2024
Identifiant source
6aa27756195da062e0fc82ff

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