Code du travail
Article L. 5421-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 5421-2
Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; 3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5421-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-17.176
Cour de cassationde prud'hommes qui a refusé d'ordonner l'exécution de ces obligations, a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'employeur doit délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02551
Cour d'appelLe jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 3- Sur la demande de remise de documents: En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00523
Cour d'appelEn conséquence, Madame [Z] [M] [R] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure vexatoire. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Par ordonnance de référé du 18 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a notamment ordonné à la société Bambout Vert Restaurant la remise à Madame [Z] [M] [R] de son attestation pôle emploi. Madame [Z] [M] [R] fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire de son attestation pôle emploi malgré l'ordonnance du 18 juin 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.213
Cour de cassationétant résulté ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.214
Cour de cassationétant résulté ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210
Cour de cassationétant résulté ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215
Cour de cassationétant résulté ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 4 novembre 2020, 18/05099
Cour d'appelQu'il appartient au débiteur de l'obligation soumise à astreinte de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; Qu'aux termes des articles R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.445
Cour de cassationun certificat de travail rectifié et tenant compte de la présente décision. 6-2. – sur la remise de l'attestation pôle empli L'Article R. 41234-9 dit que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ». En l'espèce, M. I... a reçu une attestation Pôle Emploi au moment de la rupture du contrat de travail Que cependant le conseil de prud'hommes de rennes a condamné la société Gefco à payer différentes sommes à M. I... En conséquence, le conseil de prud'hommes de Rennes condamne la société Gefco à remettre à M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766
Cour de cassationQ... le certificat de travail conforme à la décision ci-dessus ; C) Attestation pôle-emploi : l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que : « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à pôle-emploi. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à pôle-emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1) L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242
Cour de cassation3243-2 du code du travail prévoit que lors du paiement du salaire, l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie. L'article R, 1234-9 alinéa 1 du même code dispose "L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1," L'article L. 1234-19 du même code énonce : "A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire." L'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.347
Cour de cassationCette attestation n'a pas été contestée par le salarié qui n'en demande d'ailleurs pas la rectification. Elle est datée du 1er juin 2011 (pièce 4 de l'employeur). Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : "l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi". C'est donc la date du 1er juin 2011 qui sera retenue comme date de fin du chantier. M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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