Code du travail

Article L. 5421-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées72
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5421-2

72 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.306

Cour de cassation

,26 euros. Sur la remise des documents sociaux. En application de l'article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. En outre, en application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.939

Cour de cassation

l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, antérieurement article 1382) ; 2° ALORS QU'en application de l'article R1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094

Cour de cassation

les bulletins de salaire correspondants. Sur l'attestation POLE EMPLOI ATTENDU que l'article R. 1234-9 du Code du Travail dispose que : "l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage." QU'en l'espèce, l'attestation Pôle emploi ne mentionne pas le montant exact de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du préavis, que les congés payés afférents doivent être également mentionnés. En conséquence, la Société IGH doit délivrer à Mme G... une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent jugement.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.926

Cour de cassation

de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; sur l'astreinte journalière de 100 € / jour de retard pour remise documentaire : Vu l'article R 1324-9 du Code du travail qui prévoit « que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution compétente » ; les employeurs de 10 salariés et + effectuent cette transmission à Pôle Emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon les modalités précisées par arrêté du Ministre chargé de l'emploi.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.278

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, selon l'article R. 1234-9 du code du travail, alors applicable, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; qu'en l'espèce, l'attestation destinée à Pôle Emploi a été envoyée à Dominique X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332

Cour de cassation

3243-1 du même code dispose : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ; que l'article R. 1234-9 du même code stipule « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » ; qu'en application des articles précités, il y a lieu d'ordonner la délivrance par Madame A...

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 septembre 2017, 16/09927

Cour d'appel

. Sur la remise des documents sociaux En application de l'article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. En outre, en application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie. Ce bulletin doit également être remis pour la période de préavis, que celui-ci soit effectué ou non.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232

Cour de cassation

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.075

Cour de cassation

(…)Sur l'indemnité pour non remise d'une attestation pôle emploi conforme aux véritables raisons de la rupture. Article R 234-9 - L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. En l'espèce, la société Klekoon bien qu'elle ait été sommée par le conseil de Mme [X] sur la délivrance d'une attestation pôle emploi et ce à trois reprises n'a jamais daignée y répondre. Que la société Klekoon n'ignorait pas avoir licenciée sa salariée alors qu'elle était enceinte.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415

Cour de cassation

L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15 du même code, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS supposés adoptés QU'un courrier de Pôle emploi daté du 19 juillet 2010 explique que l'inscription du salarié ne peut être faite car celle-ci n'est pas conforme ; que l'article R. 1234-9 du code du travail stipule que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ; qu'en l'espèce, la non remise au salarié des documents Assedic conformes lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux perspectives mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations "à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1". En l'espèce, Madame [K] [XN] épouse [Q] lors de la rupture du contrat de travail, s'est vu remettre des documents sociaux erronés, elle est fondée à réclamer les documents rectifiés. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette délivrance d'une astreinte.

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