Code du travail
Article L. 5421-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 5421-2
Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; 3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5421-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.657
Cour de cassationde sa demande d'indemnité pour préjudice lié au retard de paiement des salaires et au retard de transmission des documents de fin de contrat. AUX MOTIFS QU'il en résulte de l'article R.1234-9 du Code du travail : «L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850
Cour de cassation, pour des raisons médicales, à ce que ce document lui soit adressé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-19 du code du travail ; 3°/ qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié l'attestation Pôle emploi qui lui permet d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail ; que si cette attestation est quérable, elle devient portable lorsque l'employeur mentionne, dans la lettre de licenciement, que le document sera adressé au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.127
Cour de cassationL'article L. 1272-4 du code du travail, relatif au chèque-emploi associatif, ne déroge pas aux dispositions spéciales de l'article L. 3123-33 du même code relatives au contrat de travail intermittent
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549
Cour de cassationsera condamné au paiement d'une indemnité de 90,93 ¿ représentant le 1/10ème de la rémunération rectifiée pendant la période d'emploi. Sur l'attestation POLE EMPLOI rectifiée, le certificat de travail rectifié : L'article R 1234-9 du code du travail dispose : « L'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. ». En l'espèce, l'attestation remise par l'employeur un an environ après la rupture du contrat est erronée. Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au présent jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.317
Cour de cassation; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est pris en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion " ; que l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations ou justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.752
Cour de cassation; / qu'en conséquence, Madame Nacéra Y... devra délivrer le bulletin de salaire correspondant. / Attendu que l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que : " l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ". / Qu'en l'espèce, l'attestation Pôle emploi doit être conforme au présent jugement, notamment pour tenir compte des rappels de salaires et du préavis ; / qu'en conséquence, Madame Nacéra Y...
Cour d'appel d'Angers, 22 octobre 2013, 13/00601
Cour d'appeldes difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. " ; Attendu que l'article R. 1234-9 du code du travail fait peser sur l'employeur l'obligation de " délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 " étant observé que les dispositions, invoquées par l'appelante, qui prévoient que les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique sont postérieures au licenciement de M. Christophe X... comme instituées par un décret du 1er février 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012 ; Attendu que s'il est exact que le titre de la sous-section 3 qui préside aux articles R. 1234-9 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.622
Cour de cassation-après et à supporter les dépens d'appel ; ET AUX MOTIFS (éventuellement adoptés) QUE, vu l'article R. 1234-9 du Code du Travail qui impose à l'employeur de délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justification qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 ; qu'il appartient à celui qui se prévoit d'avoir subi un préjudice d'en rapporter la preuve ; que Monsieur X... Joël ne produit aux débats aucune pièce pour démontrer le préjudice moral et financier justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux que la société FRANCE INTERVENTION tenait à sa disposition à compter du 11 mars 2008 ; qu'il s'ensuit qu'il sera débouté de sa demande (v. jugement, p. 7).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5421-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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