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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.127

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2015
Numéro d'affaire
14-13.127
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00870

Résumé

L'article L. 1272-4 du code du travail, relatif au chèque-emploi associatif, ne déroge pas aux dispositions spéciales de l'article L. 3123-33 du même code relatives au contrat de travail intermittent

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1272-4 et L. 3123-33 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'animateur sportif par l'association Sainte Croix sans contrat de travail écrit ; qu'à compter du 1er janvier 2005, il a été rémunéré par chèque emploi associatif ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le 29 novembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que les parties ont, d'un commun accord et jusqu'à l'automne 2008, eu recours au chèque emploi associatif lequel n'exclut pas de son champ d'application, eu égard au terme " notamment " figurant à l'article L. 1272-4 du code du travail, l…