Code du travail

Article L. 1272-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1272-4

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-15.300

Cour de cassation

pendant la période intermédiaire séparant les contrats à durée déterminée requalifiés ensuite en contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 et du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 ne peut prétendre au rappel de salaire sollicité pour les mois de juillet et août 2008 ; QUE selon les dispositions des articles L.1272-3 et L.1272-4 du code du travail, dans leur version applicable, les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.

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