Code du travail
Article L. 3123-33 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3123-33
Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-33
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07270
Cour d'appel[L] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent. Ce type de contrat de travail est défini par l'article L. 3123-34 du code du travail comme pouvant être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il est régi par les dispositions d'ordre public des articles L. 3123-33 à -37 du code du travail. Ce régime légal spécifique est distinct de celui du contrat de travail à temps partiel. L'article L. 3123-36 prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-15.029
Cour de cassationtravaillées et non travaillées, quand cela était contesté et qu'à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, en particulier, des jours habituels de classe pour chaque année travaillée, le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-33 du code du travail, dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.016
Cour de cassationl'absence de communication de planning prévisionnel, quand à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, en particulier, des jours habituels de classe pour chaque année travaillée, le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-33 du code du travail, dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145
Cour d'appelLa SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149
Cour d'appelLa SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147
Cour d'appelLa SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/08988
Cour d'appel[H] [E] est décédé le 7 décembre 2022 à [Localité 4] laissant pour héritiers Mme [J] [Y] [E] et M. [T] [E]. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09143
Cour d'appelLa SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-12.683
Cour de cassation; qu'ayant fait ressortir que le contrat de travail de la salariée ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées pour les années 2018 et 2019, et qu'il se contentait de faire référence aux périodes d'activité scolaire sans aucune précision de date, tout en refusant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-11.888
Cour de cassation; qu'ayant fait ressortir que le contrat de travail de la salariée ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées pour les années 2016, 2018 et 2019, et qu'il se contentait de faire référence aux périodes d'activité scolaire sans aucune précision de date, tout en refusant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.034
Cour de cassation; qu'ayant fait ressortir que le contrat de travail de la salariée ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées pour les années 2018 et 2019, et qu'il se contentait de faire référence aux périodes d'activité scolaire sans aucune précision de date, tout en refusant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.033
Cour de cassation; qu'ayant fait ressortir que le contrat de travail de la salariée ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées pour les années 2018 et 2019, et qu'il se contentait de faire référence aux périodes d'activité scolaire sans aucune précision de date, tout en refusant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 et L.
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Méthode et périmètre
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