Code du travail

Article L. 3123-33 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées87
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-33

87 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-19.074

Cour de cassation

de mention claire de périodes non travaillées ne procédait pas d'imprécisions et de carences du contrat, justifiant précisément sa requalification en contrat de travail à temps plein mais n'excluant pas la conclusion initiale d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-33 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées. 7.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.658

Cour de cassation

scolaires devaient être considérées comme des périodes non travaillées, de sorte que le contrat de travail intermittent devait être requalifié en contrat à temps plein, ce qui ouvrait droit pour le salarié à un rappel de salaire correspondant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-22.852

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions légales applicables au contrat à temps partiel, imposant que soient mentionnées la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'avaient pas vocation à s'appliquer au contrat intermittent du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 13.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.754

Cour de cassation

et de l'action culturelle, ainsi qu'à maintenir le volume d'emploi et les avantages acquis de la salariée, en particulier la reconnaissance de son ancienneté, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE l'article L. 3123-33 du code du travail, dans sa version applicable lors de l'embauche de Mme [W] en décembre 1987 (ancien article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.851

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions légales applicables au contrat à temps partiel, imposant que soient mentionnées la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'avaient pas vocation à s'appliquer au contrat intermittent de Mme [Y], la cour d'appel a violé les articles L.3123-14, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.627

Cour de cassation

L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l'employeur doit établir qu'il a satisfait à l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur du fait de cette requalification. Il n'est pas tenu au paiement du salaire lorsqu'il démontre que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.821

Cour de cassation

En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148

Cour de cassation

à temps plein mais l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire formée pour une période postérieure s'étendant de 2008 à 2013, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3123-31 (ancien L. 212-4-12) et L. 3123-33 (ancien L. 212-4-13) du code du travail.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur. L'article L. 3123-33 du Code du travail dispose que « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit : Il mentionne notamment : 1° La qualification du salarié ; 2° Les éléments de la rémunération ; 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.788

Cour de cassation

« Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.» L'article L.3123-33 précise que: « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-15.300

Cour de cassation

alternance de périodes travaillées et non travaillées et que ces périodes n'avaient pas été définies dans un contrat écrit, ne pouvait, pour rejeter la demande de requalification en contrat de travail à temps plein, se borner à relever que les parties avaient eu recours au chèque emploi associatif ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1272-4 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.261

Cour de cassation

selon lequel la programmation du travail ne peut être qu'indicative compte tenu de la difficulté de planifier à l'avance l'activité des entreprises de pompes funèbres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions, ensemble des articles L. 212-4-9, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, L. 3123-33, L. 3123-34 et L.

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