Code du travail
Article L. 3123-33 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3123-33
Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.765
Cour de cassation; que ces éléments sont insuffisants pour établir que sa signature des contrats serait viciée et que son employeur aurait été déloyal à son égard en la forçant à conclure ces contrats de garde ; que sa demande de remboursement sera rejetée ; que toutefois, la retenue sur salaire pratiquée par l'employeur en mars 2014 était abusive ; que sur l'absence de répartition des heures de travail, de mention des horaires de travail et la clause de fidélité ; que l'article L 3123-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016, prévoit que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, écrit, mentionnant notamment les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 5 septembre 2011…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.159
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait requalifié le contrat de travail en temps complet, de sorte que la salariée était en droit de percevoir les salaires correspondant à ce temps complet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 212-4-12, devenu l'article L. 3123-31, et l'article L. 212-4-13, devenu l'article L. 3123-33, du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-12 devenu l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.911
Cour de cassationla durée de travail mensuelle ou hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-32 du code du travail, ensemble l'article 8 du titre I de l'annexe relative aux enquêteurs du 16 décembre 1991 de la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 du code du travail et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909
Cour de cassationSelon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.255
Cour de cassationdemande la requalification de son contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en arguant de ce que le recours au travail intermittent n'était pas prévu par la convention collective applicable comme l'exige l'article L. 3123-31 du code du travail et qu'il n'est pas par nature un travail intermittent, qu'il ne contient pas les mentions exigées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.321
Cour de cassationdemande un rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013, soit pendant une période au cours de laquelle elle était sous contrat de travail intermittent, lequel se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées ; La société IPSOS OBSERVER expose que madame E... se prévaut de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.408
Cour de cassationtravail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 3124-14 du code du travail tel qu'applicable à la cause (a. L. 212-4-3 dans sa version antérieure à la loi n° 65-116 du 4 février 1995), ainsi que l'article 3123-33 (ancien) du même code par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-12 du code du travail, devenu L. 3123-31, puis L. 3123-33 du code du travail, et l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu L. 3123-14 du même code ; 4. Aux termes de l'article L. 212-4-12 du code du travail, créé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-25.322
Cour de cassationles périodes d'indisponibilité ou de congés sans solde, devaient être rémunérées ; qu'en statuant par de tels motifs, quand il appartenait à la salariée d'établir que, durant les périodes interstitielles, elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.041
Cour de cassationa bénéficié de contrats à durée déterminées pour les saisons d'hiver et d'été à compter de décembre 2010, justifiant la requalification en contrat à durée indéterminée intermittent à compter de cette date ; qu'en fondant sa décision sur des dispositions conventionnelles qui ne pouvaient avoir pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en un relation à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de l'accord du 24 mars 1993 susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.419
Cour de cassation3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la possibilité de recourir au travail intermittent pour les emplois permanents qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et que sont concernés l'ensemble des emplois des intervenants relevant des secteurs d'activité suivants : enseignement, formation et secourisme ; que l'article L. 3123-33 dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.420
Cour de cassation3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la possibilité de recourir au travail intermittent pour les emplois permanents qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et que sont concernés l'ensemble des emplois des intervenants relevant des secteurs d'activité suivants : enseignement, formation et secourisme ; que l'article L. 3123-33 dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.418
Cour de cassation3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la possibilité de recourir au travail intermittent pour les emplois permanents qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et que sont concernés l'ensemble des emplois des intervenants relevant des secteurs d'activité suivants : enseignement, formation et secourisme ; que l'article L. 3123-33 dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-33
Méthode et périmètre
Source et précautions
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