Code du travail

Article L. 3123-33 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées87
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-33

87 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101

Cour de cassation

Considérant que le contrat CEIGA est une convention spéciale, créée par les partenaires sociaux dans l'annexe 4 précitée à la convention SYNTEC ; que selon le préambule de ce texte, les salariés titulaires d'un contrat CEIGA exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel que celui-ci est défini par le code du travail ; Or considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 3123-33 du code du travail relatif au contrat intermittent celui-ci doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; qu'il n'est pas contestable que ces indications ne figurent pas sur le contrat CEIGA conclu entre la société TNS LYON et M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.889

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet aux motifs inopérants que les besoins de l'employeur, exploitant d'une salle de concert, rendaient imprévisible le recours aux services du salarié qui y assurait les fonctions de barman, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation d'absence de contrat écrit, a violé l'article L 3123-33 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2°) ALORS EN OUTRE QUE dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.034

Cour de cassation

produit sa déclaration de revenus pour les années 2009 et 2010 qui au titre des revenus d'activité porte uniquement la mention de son activité salariée de porteur ; il en résulte donc que le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein, le jugement étant confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application de l'article L 3123-33 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.842

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que le contrat de travail et ses avenants ne mentionnaient pas les périodes travaillées et non travaillées, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail intermittent à temps partiel devait automatiquement être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-31, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France, demanderesse au pourvoi incident éventuel Dans l'hypothèse où la Cour de cassation envisagerait de casser l'arrêt attaqué, il serait fait grief à ce dernier d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.505

Cour de cassation

, ce qui lui permet de prétendre notamment à la régularisation de sa rémunération ; que dès lors que chaque contrat à durée déterminée correspond à une période d'activité d'un contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi intermittent ; que le contrat de travail intermittent conclu en méconnaissance des articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, a violé les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504

Cour de cassation

Pour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d'usage, par application des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur, telles que définies par cet accord

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.019

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le contrat de travail intermittent de chaque salarié devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en décidant néanmoins d'accorder à chacun des salariés, à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la requalification, une somme limitée et ne correspondant pas à la perte de salaire subie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3123-31 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-11.382

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.884

Cour de cassation

du 27 novembre 2007, étendue le 21 août 2008 ; que l'employeur est donc bien fondé à invoquer ces accords, qui couvrent sa branche d'activité et lui sont applicables, pour justifier la conclusion de contrats de travail intermittent ; qu'au vu des contrats remis annuellement à Madame [F] [D], il apparaît que l'ensemble des mentions prévues par l'article L 3123-33 du Code du travail y figure, à l'exception de la répartition des heures de travail, qui est cependant mentionnée sur l'annexe jointe chaque année au contrat ; que par ailleurs et conformément aux dispositions légales, les périodes non travaillées n'étaient pas uniquement celles correspondant aux vacances scolaires puisque le planning remis à la salariée comportait des périodes non travaillées en raison des stages des étudiants ou de leurs examens ;…

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