Code du travail
Article L. 3123-33 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 3123-33
Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.451
Cour de cassationverbal qui liait les parties depuis le 13 septembre 2004 devait être requalifié en contrat à temps complet, sans caractériser aucun vice affectant le consentement donné par le salarié à la conclusion du contrat de travail écrit du 1er septembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 3123-33 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge doit inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens qu'il décide de relever d'office ; que dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908
Cour de cassationIl résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909
Cour de cassation1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant, pour conclure que le contrat de travail intermittent conclu le 1er juillet 1992 entre la salariée et la société AC Nielsen devait être requalifié en contrat à temps complet, que les mentions de l'article L. 212-4-13 issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, recodifié à l'article L. 3123-33, étaient obligatoires dès avant cette loi, sans préciser sur quelles dispositions légales ou conventionnelles elle se fondait pour conclure en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.910
Cour de cassation1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant, pour conclure que le contrat de travail intermittent conclu le 1er juillet 1995 entre la salariée et la société AC NIELSEN devait être requalifié en contrat à temps complet, que les mentions de l'article L. 212-4-13 issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, recodifié à l'article L. 3123-33, étaient obligatoires dès avant cette loi, sans préciser sur quelles dispositions légales ou conventionnelles elle se fondait pour conclure en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ayant abrogé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.127
Cour de cassationd'enquête intermittent à garantie annuelle, dits CEIGA ; Attendu que pour prononcer la requalification du contrat CEIGA en un contrat de travail à temps complet, après avoir relevé que ledit contrat est autorisé par l'annexe 4 de la convention collective Syntec, les arrêts retiennent qu'il n'est pas conforme aux dispositions impératives de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195
Cour de cassationViole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.127
Cour de cassationL'article L. 1272-4 du code du travail, relatif au chèque-emploi associatif, ne déroge pas aux dispositions spéciales de l'article L. 3123-33 du même code relatives au contrat de travail intermittent
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.087
Cour de cassationLe contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle. Ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement au titre des majorations pour heures supplémentaires présentée par un salarié ayant conclu un contrat de travail intermittent, se fonde sur des dispositions conventionnelles relatives aux heures complémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.516
Cour de cassationcollectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » ; que l'article L 3123-33 (ancien article L 212-4-13) du même code prévoit quant à lui que « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée ; que ce contrat est écrit ; qu'il mentionne notamment : 1° la qualification du salarié ; 2° les éléments de la rémunération ; 3° la durée annuelle minimale de tra vail du salarié ; 4° les périodes de travail ; 5° la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes » ; qu'en l'espèce, les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.210
Cour de cassation; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié a été employé à différentes périodes successives et en avoir déduit que celui-ci n'a toujours travaillé que par intermittence, faisant ainsi ressortir une alternance de périodes travaillées et non travaillées, qui caractériserait un contrat de travail intermittent, sans toutefois s'assurer de l'existence d'un accord collectif permettant sa conclusion ni de l'existence des mentions légales précisées à l'article L.3123-33 du code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L.3123-31 et suivants du code du travail, ensemble l'article L.3123-14 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.759
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.282
Cour de cassationselon des modalités qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser, en application des articles L 3123-31 et L 3123-32 du code du travail ; que toutefois ce fait, susceptible d'entraîner des sanctions pénales, n'entraînait pas nécessairement requalification du contrat de travail en contrat à durée déterminée à temps plein, pour peu que le contrat conclu comportait les mentions obligatoires prévues à l'article L 3123-33 du code du travail et que la salariée n'ait pas, en raison de l'agencement des tâches et des horaires, été tenue de rester en permanence à la disposition de l'employeur ; que l'examen du contrat du 5 octobre 2007 montrait qu'il mentionnait la qualification de Madame Y..., les éléments de sa rémunération et la durée annuelle minimale de travail, ainsi que les périodes travaillées ; que les termes du…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3123-33
Méthode et périmètre
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