Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.087
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2014
- Numéro d'affaire
- 13-12.087
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01080
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Résumé
Le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle. Ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement au titre des majorations pour heures supplémentaires présentée par un salarié ayant conclu un contrat de travail intermittent, se fonde sur des dispositions conventionnelles relatives aux heures complémentaires
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 novembre 2010, n° 09-40. 519), que Mme X... a été engagée par la société Eurest France (la société), aux droits de laquelle vient la société Compass Group France enseignement, en qualité d'employée de restauration appartenant à la catégorie 1 B, pour être affectée au restaurant scolaire du Lycée Descartes de Saint-Genis Laval, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent, « à durée indéterminée et à temps partiel » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 3123-31, L. 3123-33 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle ; qu'ainsi les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une rémunération majorée pour les heures supplémentaires effectuées au cours du mois de novembre 2005, l'arrêt retient que les dispositions du § 4, de l'article 5 de l'accord collectif national du 14 juin 1993 restreignent la possibilité d'effectuer des heures complémentaires à la demande de l'employeur au quart de la durée minimale de travail prévue au contrat, à l'instar de l'article 7. 1 de l'accord RTT applicable au personnel employé de la société, que toutefois, la majoration des heures complémentaires effectuées au-delà du 10ème de cette durée doit s'opérer au taux de 30 %, en vertu du troisième alinéa du § 4 de l'article 5 de l'accord national, la salariée ne peut prétendre au paiement d'une majoration au titre d'heures supplémentaires, pour avoir effectué, au cours du mois de novembre 2005 trente heures figurant à juste titre comme heures complémentaires sur son bulletin de paie de ce mois mais tout au plus à une majoration de 30 % appliquée à la rémunération du différentiel entre ce total mensuel d'heures complémentaires et le 10ème de la durée contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de l'accord collectif national du 14 juin 1993 et l'article 7. 1 de l'accord RTT ne traitent que des heures complémentaires et non des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'une rémunération majorée pour les heures supplémentaires effectuées au cours du mois de novembre 2005, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Compass Group France aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Compass Group France à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nora X... de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent et à temps partiel en contrat de travail permanent à temps complet ; AUX MOTIFS QU'« En l'espèce, il est constant que Nora X... travaillait en qualité d'Employée de Restauration, appartenant à la catégorie I B, depuis le 1er décembre 1997, date de prise d'effet de son contrat de travail initial conclu avec la SA EUREST, lequel contrat prévoyait une répartition des périodes travaillées dans l'année sur une durée minimale de travail effectif de + 800 heures, par périodes précisées en fonction du calendrier scolaire, dans la semaine travaillée, qu'elle était affectée dès l'origine au restaurant scolaire du lycée René Descartes de Saint Genis Laval (Rhône), qu'un exemplaire de l'Accord sur le travail intermittent du 14 juin 1993 était joint à son contrat, qui se référait expressément à la convention collective nationale de la restauration collective, que ce contrat de travail a été ensuite poursuivi au bénéfice de cette salariée de niveau I par chacun des attributaires du marché de la restauration collective du même établissement scolaire au sein de la même unité de travail exerçant une activité liée au rythme de ce lycée, selon l'historique retracé dans la première partie du présent arrêt et conformément aux dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale étendue ; que le 19 août 2002, sous l'intitulé « Reprise en application de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale du 20 juin 1983 », a été établi par la SAS SCOLAREST, nouvel attributaire du marché de restauration collective du lycée René Descartes, succédant elle-même à la SA Société Marseillaise de Restauration et Services membre de Sodexho Alliance, un contrat de travail signé par Nora X... le 19 août 2002 se référant à la convention collective nationale pour le personnel de la restauration collective : conformément aux dispositions combinées des paragraphes a) et 1. « Avantages individuels » de l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986, la poursuite par l'entreprise entrante, en qualité de nouvel employeur, du contrat de travail de cette salariée de niveau I impliquait la conservation au bénéfice de celle-ci de la garantie globale de ses avantages individuels, tel de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire habituels, « au titre des clauses fondamentales de son contrat de travail (rémunération annuelle, durée du travail, qualification, ancienneté), le maintien d'une équivalence globale du revenu antérieurement perçu par elle, en additionnant tous les éléments de rémunération (primes annuelles de 13èrae mois et d'intermittence) ; que dans la mesure où, s'agissant plus particulièrement des éléments relatifs à la caractérisation d'un travail intermittent à temps partiel, le précédent avenant au contrat de travail de Nora X..., signé le 29 août 2001 avec l'entreprise sortante afin d'assurer le service de restauration du lycée René Descartes à compter du 1er septembre 2001 sous le régime d'un contrat à durée indéterminée intermittent (accord national joint), très explicitement appliqué à son emploi de qualification Employée de Restauration IB suivant les dispositions de l'article 2 de l'accord national du 14 juin 1993, prévoyait bien une garantie minimale annuelle de 900 heures de travail, précisant déjà les conditions d'application de l'accord de réduction du temps de travail sous un régime de modulation dans l'année, d'une part, et une répartition des périodes travaillées par référence à un calendrier prévisionnel puis actualisé au cours de l'année scolaire 200 l/ 2002, d'autre part, où la SAS SCOLAREST, sans autre modification sur la durée minimale annuelle de travail effectif de la salariée, a précisé que la durée mensuelle de travail contractuel était fixée à 124, 41 heures, au bénéfice de 7 j ours de RTT pour une année entière permettant une diminution de la durée mensuelle réelle de travail, elle-même fixée à 131, 24 heures, que la répartition s'effectuait par semaines de quatre jours ouvrés (lundi, mardi, jeudi et vendredi), où l'intimée, venue aux droits de la SAS SCOLAREST, a communiqué un document intitulé « Mise à jour annuelle des périodes travaillées », établi pour l'année scolaire 2002/ 2003, compte tenu du calendrier scolaire applicable au lycée Descartes, établissement auquel cette salariée était alors affectée, et revêtu de la signature de Nora X..., précédée de la mention « lu et approuvé », (pièce n° 5 du dossier de l'intimée), les prescriptions légales applicables à ce contrat, tout comme les dispositions de l'article 3 de l'Accord national du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire ont été normalement observées à la suite du transfert du contrat de travail de l'appelante à la nouvelle entreprise titulaire du marché à compter du 26 août 2002, devenue la SAS Compass Group France ; que par ailleurs, la SAS Compass Group France a également communiqué un document précédemment transmis à Nora X... le 18 septembre 2007, intitulé « Mise à jour annuelle des périodes travaillées valant avenant au contrat de travail intermittent scolaire-Zone A » destiné à informer l'intéressée des dates pendant lesquelles elle serait amenée à travailler conformément aux obligations conventionnelles, pour la période du 4 septembre 2007 au 3 juillet 2008 du calendrier de la zone A, et à lui ouvrir la possibilité d'un éventuel reclassement dans une filiale du groupe sur Rhône Alpes Auvergne pour tout ou partie de chacune des périodes de vacances scolaires non travaillées, les autres conditions prévues au contrat de travail intermittent de cette salariée restant inchangées et les congés payés devant obligatoirement être pris pendant les périodes non travaillées (pièce n° 7 du dossier de l'intimée) : si ce document ne porte pas la signature de Nora X..., il peut être objectivement admis qu'ayant été adressé à celle-ci avec une lettre d'accompagnement permettant d'anticiper sur des possibilités de reclassement pendant les périodes de vacances scolaires, cette mise à jour des périodes travaillées au cours de l'année scolaire 2007/ 2008 ait été effectivement portée à la connaissance de la salariée au début de l'année scolaire 2007/ 2008, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 3 de l'accord du 14 juin 1993, puisque l'employeur, qui a produit au surplus les horaires de travail 2007/ 2008 concernant notamment Nora X... et comportant la répartition journalière de son horaire hebdomadaire de 30 h 16'sur quatre jours (pièce n° 8 du dossier de l'intimée), est recevable à rapporter la preuve de ce que la salariée ne pouvait se considérer comme étant dans l'impossibilité de prévoir à l'avance le rythme de travail auquel elle serait astreinte ou comme tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur et que les partenaires sociaux signataires de l'accord n'ont renvoyé à un modèle de document d'information annexé à l'accord collectif qu'à titre indicatif, suivant la formulation de la clause relative à cette obligation d'information ; que ans l'intervalle, si l'employeur n'a pu verser aux débats aucun autre document d'information sur les périodes susceptibles d'être travaillées par Nora X... ai cours des années scolaires 2003/ 2004 et 2005/ 2006, c'est ajuste titre que la SAS Compass Group France lui oppose l'ensemble des avenant à son contrat de travail régularisés pou lui permettre d'être mise temporairement à la disposition d'une autre entreprise de restauration collective contractuellement liée à son employeur, de manière à harmonise sureffectif de l'une et sous effectif de l'autre pendant certaines périodes correspondant 1 plus souvent aux vacances scolaires, suivant les modalités et conditions définies par l'article 8 de la convention collective nationale du 20 juin 1983 étendue, texte modifié pa avenant du 19 septembre 2001, ou encore de travailler pendant les vacances scolaires a \ sein de…