Code du travail

Article L. 3123-36 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-36

13 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07270

Cour d'appel

3123-34 du code du travail comme pouvant être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il est régi par les dispositions d'ordre public des articles L. 3123-33 à -37 du code du travail. Ce régime légal spécifique est distinct de celui du contrat de travail à temps partiel. L'article L. 3123-36 prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l'article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.450

Cour de cassation

Est assorti de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, au sens de l'article 2, § 3, de cette Convention, l'accord du 10 mai 2010 portant création du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire qui comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231

Cour de cassation

requalifié au sein de LA POSTE et qu'elle était dès lors en droit d'obtenir la reconnaissance de ses droits liés à son ancienneté, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1245-1 du Code du travail, et, par fausse application, l'article 24 de la Convention commune de LA POSTE-FRANCE TELECOM ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897

Cour de cassation

de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; et que, selon l'article L3123-36 du même code, le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que, dans la partie de sa motivation relative à la requalification des contrats à durée déterminée en…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.898

Cour de cassation

de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; et que, selon l'article L3123-36 du même code, le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que, dans la partie de sa motivation relative à la requalification des contrats à durée déterminée en…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.087

Cour de cassation

Le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle. Ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement au titre des majorations pour heures supplémentaires présentée par un salarié ayant conclu un contrat de travail intermittent, se fonde sur des dispositions conventionnelles relatives aux heures complémentaires

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.319

Cour de cassation

jours et demi ouvrables par mois de travail. Selon l'article L 3141-5 du même code, les périodes de congés payés sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Ces dispositions sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, dès lors que de tels salariés, au regard de l'article L. 3123-36 du code du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet. Pour les motifs sus-exposés, il apparaît que le salarié a pris ses congés ou le solde de ses congés chaque année en dehors de la période de travail définie au contrat de travail, nonobstant les dispositions de l'accord collectif du juin 1999 prévoyant en son article 11 que le solde des congés serait payé en fin de saison.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.443

Cour de cassation

salariés à temps complet sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité (L.3123-36) ; qu'en l'état, d'une part, aucun des deux contrats n'indiquent les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, ni la durée minimale annuelle de travail ; que d'autre part, ils ont été conclus successivement alors même qu'aucune convention ou accord collectif ou convention ou accord d'entreprise ne soit intervenu prévoyant dans le domaine concerné la conclusion de ce type de contrat de travail…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

prises en compte en totalité ; qu'en décomptant l'ancienneté de M. X... en considération du temps qu'il avait effectivement consacré à son employeur, à l'exclusion des périodes de l'année pendant lesquelles il n'était pas à sa disposition et au cours desquelles son contrat de travail était donc suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-12 et L. 3123-36, alinéa 2, du Code du travail ; 4. ALORS QU'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-12.017

Cour de cassation

; qu'or, la même convention collective dans son article 10.3.6, après avoir prévu le système de majoration des heures supplémentaires pour les salariés à temps complets indique : «pour les salariés à temps partiel ces mêmes principes s'appliqueront au prorata de la durée retenue dans le contrat de travail » ; que cette règle conventionnelle, plus favorable que celle de l'article L.

11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 décembre 2009, 08/02038

Cour d'appel

Or, la même convention collective dans son article 10.3.6, après avoir prévu le système de majoration des heures supplémentaires pour les salariés à temps complets indique : «pour les salariés à temps partiel ces mêmes principes s'appliqueront au prorata de la durée retenue dans le contrat de travail». Cette règle conventionnelle, plus favorable que celle de l'article L.3123-36 du code du travail qui dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de modalités spécifiques prévues par convention, accord collectif ou accord d'entreprise doit donc s'appliquer en l'espèce.

Condamnation : 9 010 €Contrat de travail+9
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