Code du travail
Article L. 3123-34 : texte et décisions associées
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Article L. 3123-34
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment : 1° La qualification du salarié ; 2° Les éléments de la rémunération ; 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-34
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07270
Cour d'appelIl n'est ainsi pas caractérisé de circonstances brutales ou vexatoires de la rupture de sorte que la demande est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité conventionnelle de temps partiel : M. [L] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent. Ce type de contrat de travail est défini par l'article L. 3123-34 du code du travail comme pouvant être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il est régi par les dispositions d'ordre public des articles L. 3123-33 à -37 du code du travail. Ce régime légal spécifique est distinct de celui du contrat de travail à temps partiel. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-15.029
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à temps complet et de la débouter de ses demandes subséquentes au titre d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, de prime de treizième mois, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.016
Cour de cassationde prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces créances, de rappel de salaire sur ancienneté, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier résultant des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-22.107
Cour de cassation; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand elle constatait qu'aucune annexe au contrat de travail de la salariée ne définissait les périodes travaillées et non travaillées pour les années 2018 et 2019, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145
Cour d'appelLa SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149
Cour d'appelLa SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147
Cour d'appelLa SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/08988
Cour d'appel[H] [E] est décédé le 7 décembre 2022 à [Localité 4] laissant pour héritiers Mme [J] [Y] [E] et M. [T] [E]. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09143
Cour d'appelLa SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-17.049
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société Vortex en contrat de travail à temps complet et en fixation de ses créances à titre de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces créances, au passif de la liquidation judiciaire de cette société, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.801
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société Vortex en contrat de travail à temps complet et en fixation de ses créances à titre de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces créances, au passif de la liquidation judiciaire de cette société, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-21.944
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société Vortex en contrat de travail à temps complet en fixation de ses créances à titre de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces créances, au passif de la liquidation judiciaire de cette société, alors « qu'en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-34
Méthode et périmètre
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