Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-22.107
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24-22.107
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00149
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 149 F…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° A 24-22.107 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-22.107 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurite sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CL services, 2°/ à l'association Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services (la société) suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 23 mars 2012. 2.
Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3.
Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure. 4.
Après clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire, Mme [E] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de ses créances à titre de rappel de salaires pour les années 2018 et 2019, outre congés payés afférents, et de solde d'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand elle constatait qu'aucune annexe au contrat de travail de la salariée ne définissait les périodes travaillées et non travaillées pour les années 2018 et 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-34 du code du travail ; 2°/ que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein, quand bien même l'employeur établirait que le salarié n'était pas tenu de rester à sa disposition ; qu'en refusant de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein le contrat de travail intermittent de la salariée qui ne faisait pas mention des périodes travaillées et non travaillées, aux motifs inopérants que l'intéressée ne rapportait pas la preuve qu'elle était tenue de rester à la disposition de son employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-34 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-34 du code du travail : 6.
Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.