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Article L. 653-8 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 653-8

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-22.107

Cour de cassation

Pour débouter la salariée de ses demandes en contestation de son licenciement et en fixation des créances en résultant, l'arrêt retient que suivant jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise dans le cadre de la clôture pour insuffisance d'actif de la société Bambins-services, une interdiction de gérer de six ans a été prononcée à l'encontre du gérant de la société sur le fondement de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-12.683

Cour de cassation

Pour débouter la salariée de ses demandes en contestation de son licenciement et en fixation des créances en résultant, l'arrêt retient que suivant jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise dans le cadre de la clôture pour insuffisance d'actif de la société Bambins-services, une interdiction de gérer de six ans a été prononcée à l'encontre du gérant de la société sur le fondement de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-11.888

Cour de cassation

Pour débouter la salariée de ses demandes en contestation de son licenciement et en fixation des créances en résultant, l'arrêt retient que suivant jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise dans le cadre de la clôture pour insuffisance d'actif de la société Bambins-services, une interdiction de gérer de six ans a été prononcée à l'encontre du gérant de la société sur le fondement de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.034

Cour de cassation

Pour débouter la salariée de ses demandes en contestation de son licenciement et en fixation des créances en résultant, l'arrêt retient que suivant jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise dans le cadre de la clôture pour insuffisance d'actif de la société Bambins-services, une interdiction de gérer de six ans a été prononcée à l'encontre du gérant de la société sur le fondement de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.033

Cour de cassation

Pour débouter la salariée de ses demandes en contestation de son licenciement et en fixation des créances en résultant, l'arrêt retient que suivant jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise dans le cadre de la clôture pour insuffisance d'actif de la société Bambins-services, une interdiction de gérer de six ans a été prononcée à l'encontre du gérant de la société sur le fondement de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.278

Cour de cassation

; en application de l'article R662-3 du Code de commerce, Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-16.532

Cour de cassation

662-3 du Code de commerce, « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-26.197

Cour de cassation

L'action en nullité d'une transaction, fondée sur l'article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique et relève, par conséquent, de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du code de commerce

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-25.873

Cour de cassation

Ayant relevé qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les salariés et la société tête du groupe auquel appartenait la société qui les employait, qu'il n'était pas soutenu l'existence d'une situation de coemploi, et que les salariés recherchaient la responsabilité extracontractuelle de la société tête du groupe, une cour d'appel en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent

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