Code du travail

Article L. 3123-34 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées36
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-34

36 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-12.683

Cour de cassation

; qu'ayant fait ressortir que le contrat de travail de la salariée ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées pour les années 2018 et 2019, et qu'il se contentait de faire référence aux périodes d'activité scolaire sans aucune précision de date, tout en refusant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-11.888

Cour de cassation

; qu'ayant fait ressortir que le contrat de travail de la salariée ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées pour les années 2016, 2018 et 2019, et qu'il se contentait de faire référence aux périodes d'activité scolaire sans aucune précision de date, tout en refusant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.034

Cour de cassation

; qu'ayant fait ressortir que le contrat de travail de la salariée ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées pour les années 2018 et 2019, et qu'il se contentait de faire référence aux périodes d'activité scolaire sans aucune précision de date, tout en refusant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.033

Cour de cassation

; qu'ayant fait ressortir que le contrat de travail de la salariée ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées pour les années 2018 et 2019, et qu'il se contentait de faire référence aux périodes d'activité scolaire sans aucune précision de date, tout en refusant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-33 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-13.930

Cour de cassation

travail montraient que la salariée ne travaillait que quelques heures par semaine les vendredis après-midi à l'exception des périodes de vacances scolaires, ce dont il résultait l'existence d'une alternance de périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-22.852

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions légales applicables au contrat à temps partiel, imposant que soient mentionnées la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'avaient pas vocation à s'appliquer au contrat intermittent du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 13.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.851

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions légales applicables au contrat à temps partiel, imposant que soient mentionnées la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'avaient pas vocation à s'appliquer au contrat intermittent de Mme [Y], la cour d'appel a violé les articles L.3123-14, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.865

Cour de cassation

, comme c'est le cas de la salariée, cette dernière étant embauchée en qualité d'animatrice de cours d'allemand pour adultes et enfants dans le centre international de séjour. La requalification automatique ne peut donc être prononcée. Pour le surplus, il est incontestable que le contrat de travail intermittent ne respectait pas les formes de l'article L. 3123-34 du code de travail, faute d'indiquer la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période. Il ne respectait pas davantage les formes du contrat de travail à temps partiel prévues à l'article L. 3123-14 du même code. À défaut des mentions prévues aux textes précités, s'installe une présomption simple de contrat travail pour un horaire normal.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.261

Cour de cassation

la programmation du travail ne peut être qu'indicative compte tenu de la difficulté de planifier à l'avance l'activité des entreprises de pompes funèbres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions, ensemble des articles L. 212-4-9, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, L. 3123-33, L. 3123-34 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.765

Cour de cassation

Maître K... G... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, à payer à Mme E... V... la somme de 130,72 € bruts au titre de la majoration des heures supplémentaires accomplies en octobre et décembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE le régime des heures supplémentaires applicable au contrat de travail intermittent est spécifique ( L. 3123-31 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-10.005

Cour de cassation

Il est expressément convenu entre les parties que la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées pourra être modifiée, dans les conditions prévues dans le code du travail. Ces modifications pourront conduire à une répartition des horaires de travail sur tous les jours calendaires et toutes les plages horaires compatibles avec les plages décrites en article 6, sans restriction. Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail, la Société se réserve la possibilité de faire effectuer au salarié pendant les périodes travaillées visées ci-dessus des heures complémentaires dans la limite maximale de 1/3 des 512.76 heures annuelles, ces heures étant rémunérées au taux normal, et éventuellement des heures supplémentaires au taux majoré selon le cas.

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