Code du travail
Article L. 3123-34 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3123-34
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment : 1° La qualification du salarié ; 2° Les éléments de la rémunération ; 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-34
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794
Cour d'appell'emploi occupé par Mme [R]-[F]. De même, les développements de la société sur le nombre de jours travaillés ne sont pas plus pertinents puisqu'ils relèvent de son choix d'organiser le travail en son sein et ne dépendent donc que de sa volonté. Au demeurant, une activité intermittente n'est pas exclusive d'un emploi permanent étant relevé que l'article L. 3123-34 du code du travail définit le contrat de travail intermittent comme un contrat à durée indéterminée qui peut être conclu pour pourvoir un emploi permanent. En outre, le fait que la salariée dispose d'une grande autonomie pour exécuter les tâches confiées n'a pas d'incidence sur le caractère permanent ou non de son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.945
Cour de cassationLe défaut de mention, dans le contrat de travail d'un salarié engagé en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, du délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article 3 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, crée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.408
Cour de cassationobligation d'exclusivité pendant la période de suspension » ; qu'une telle clause qui ne faisait qu'aménager le contrat de travail ne pouvait avoir pour effet de changer la nature du contrat de travail en contrat intermittent, qualification au demeurant inexistante à la date du contrat litigieux ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.3123-34 (ancien) par fausse application ; ALORS QUE 4°) en toute hypothèse, le juge doit répondre aux moyens développés par les parties ; que s'il ne peut être dérogé aux dispositions impératives du code du travail, les parties au contrat de travail retrouvent leur liberté contractuelle en l'absence de tout texte leur imposant de conclure un contrat spécifique ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante que « le contrat liant les parties est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.277
Cour de cassationle salarié après chaque mission, ce dernier étant alors délié de toute obligation d'exclusivité pendant la période de suspension » ; qu'une telle clause qui ne faisait qu'aménager le contrat de travail ne pouvait avoir pour effet de changer la nature du contrat de travail en contrat intermittent ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.3123-34 (ancien) par fausse application ; ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, le juge doit répondre aux moyens développés par les parties ; que s'il ne peut être dérogé aux dispositions impératives du code du travail, les parties au contrat de travail retrouvent leur liberté contractuelle en l'absence de tout texte leur imposant de conclure un contrat spécifique ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante que « en février 2001, la Convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.041
Cour de cassationa bénéficié de contrats à durée déterminées pour les saisons d'hiver et d'été à compter de décembre 2010, justifiant la requalification en contrat à durée indéterminée intermittent à compter de cette date ; qu'en fondant sa décision sur des dispositions conventionnelles qui ne pouvaient avoir pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en un relation à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de l'accord du 24 mars 1993 susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.842
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que le contrat de travail et ses avenants ne mentionnaient pas les périodes travaillées et non travaillées, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail intermittent à temps partiel devait automatiquement être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-31, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France, demanderesse au pourvoi incident éventuel Dans l'hypothèse où la Cour de cassation envisagerait de casser l'arrêt attaqué, il serait fait grief à ce dernier d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009
Cour de cassationSi, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.087
Cour de cassationLe contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle. Ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement au titre des majorations pour heures supplémentaires présentée par un salarié ayant conclu un contrat de travail intermittent, se fonde sur des dispositions conventionnelles relatives aux heures complémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.443
Cour de cassation; - un contrat écrit à durée indéterminée mentionnant la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes (L.3123-33), - que les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié (L.3123-34), - que dans les secteurs dont la liste est fixée par décret (liste qui ne comprend à ce jour que le secteur du spectacle vivant) où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision dans le contrat de travail intermittent, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-21.160
Cour de cassationde salaire que la société Voyages Rigaudeau avait assuré normalement cette indemnisation pour les périodes concernées. Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus, il apparaît que l'appelante a respecté ses obligations légales et conventionnelles en termes de décompte et de rémunération du temps de travail de l'intimée », ALORS QUE, Selon l'article L 3123-34 du Code du Travail : « les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié » ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui relevait que, le contrat de travail prévoyant une durée minimale annuelle de travail de 870 heures, l'employeur, nonobstant le refus de la salariée de signer les avenants qui lui étaient proposés, avait porté cette durée à 1.350 heures, excédant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203
Cour de cassationtemporaire de l'emploi considéré, a jugé que l'engagement de M. X... avait eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, se trouve légalement justifié ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-34
Méthode et périmètre
Source et précautions
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