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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.945

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2020
Numéro d'affaire
18-24.945
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00425

Résumé

Le défaut de mention, dans le contrat de travail d'un salarié engagé en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, du délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article 3 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, crée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 425 FS-P+B Pourvoi n° M 18-24.945 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U... .

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 M.

W...

U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.945 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Sofres Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M.

U... , et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, M.

Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M.

David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2017), M.