Code du travail

Article L. 212-4-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées45
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-8

45 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.328

Cour de cassation

3121-44 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige, ainsi que l'article 1.4 de l'annexe I de la Convention collective de l'animation. » Réponse de la Cour 6. Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. 7. Selon l'article L. 212-4-8 du code du travail dans sa rédaction modifiée par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.754

Cour de cassation

la reconnaissance de son ancienneté, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE l'article L. 3123-33 du code du travail, dans sa version applicable lors de l'embauche de Mme [W] en décembre 1987 (ancien article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.627

Cour de cassation

L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l'employeur doit établir qu'il a satisfait à l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur du fait de cette requalification. Il n'est pas tenu au paiement du salaire lorsqu'il démontre que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.821

Cour de cassation

En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.261

Cour de cassation

; de sorte qu'en accueillant en son intégralité la demande de rappel de salaire de Monsieur C..., consécutive à la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet tout en constatant que le salarié exerçait une autre activité professionnelle lui imposant des contraintes horaires pour d'autres employeurs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, ensemble les articles L. 3123-33, L. 3123-34 et L. 3123-38 du code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859

Cour de cassation

qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail devenus L. 1242-1 et D. 1242-1, - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail devenus L. 3123-31 et suivants ; que la société STPEM a entendu se placer sous l'empire des dispositions des articles 44 et 45 de l'accord du 16 décembre 1991 ; qu'il ressort, en effet, des pièces communiquées qu elle adressait â N... S...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.911

Cour de cassation

contraire aux dispositions légales relatives au contrat intermittent ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 3123-35 du code du travail et l'article 3 de l'annexe 4-2 relative aux enquêteurs de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail dans leur version applicable au litige, l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, les articles L. 3123-33 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.945

Cour de cassation

Le défaut de mention, dans le contrat de travail d'un salarié engagé en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, du délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article 3 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, crée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.321

Cour de cassation

de l'accord du 16 décembre 1991 portant création de l'annexe enquêteurs à la convention collective SYNTEC, étendue par arrêté du 27 avril 1992 ; que cette convention distingue les enquêteurs vacataires des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L212-4-8 et suivants du code du travail ; que précisément, l'article L 212-4-9 dans sa version issue de la loi du 11 août 1986 précise que, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les horaires de travail et leur répartition au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-25.322

Cour de cassation

de l'accord du 16 décembre 1991 portant création de l'annexe enquêteurs à la convention collective SYNTEC, étendue par arrêté du 27 avril 1992 ; que cette convention distingue les enquêteurs vacataires des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail ; que précisément, l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.041

Cour de cassation

et d'équipements de loisirs situées en station de montagne en Savoie, ce qui est le cas de la société Technique extrême and Cie prévoit "1.1. Afin de fidéliser les relations entre employeurs et salariés, et de renforcer la stabilité des liens contractuels, les signataires décident de recourir au contrat de travail intermittent conformément aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail. Il est précisé que la relation de travail au cours des deux premières saisons peut rester soumise aux modalités du contrat à durée déterminée de droit commun. Le contrat de travail acquiert la nature de contrat à durée indéterminée intermittent dès lors que les parties décident de poursuivre leur relation la saison suivante. Le nouveau contrat devra être établi par écrit.

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