Code du travail

Article L. 212-4-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées45
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-8

45 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697

Cour de cassation

L'article préambule de l'annexe précise que : - les enquêteurs vacataires sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1 et D. 1242-1). - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dits "CEIGA", dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696

Cour de cassation

L'article préambule de l'annexe précise que : - les enquêteurs vacataires sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1 et D. 1242-1). - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dits "CEIGA", dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.955

Cour de cassation

; qu'au titre de la durée du travail, le contrat mentionne que "le salarié effectuera au titre de sa première période d'emploi 15,6 heures par mois à raison de 15,6 heures par semaine. Cette répartition de l'horaire de travail pourra être modifiée, sous réserve que la société AZ Promotion en ait préalablement informé le salarié" ; Que ce contrat de travail ne peut être régulièrement analysé en un contrat de travail intermittent, l'article L.

16

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097

Cour d'appel

les enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail devenus L 1242-1 et D 1242-1, - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.911

Cour de cassation

collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés ; que par ailleurs, l'Annexe 4 « Enquêteurs » de la convention collective SYNTEC, du 16 décembre 1991 étendue par arrêté du 27 avril 1992, conclue sous l'empire des articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du Code du travail, dont l'article 3 précise, au titre des adaptations nécessaires, que lorsque l'employeur recourt aux enquêteurs CEIGA pour les enquêtes qui ne permettent pas un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, la non acceptation du salarié ne pourra être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle, a été maintenue en vigueur par l'article 43 de la loi quinquennale n° 93-1313 du…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908

Cour de cassation

Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909

Cour de cassation

, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; que selon l'article L. 212-4-9, alinéa 1, 3° du code du travail, auquel renvoie l'accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle minimale de travail, l'adaptation à laquelle il peut être procédé par voie d'accord collectif en application de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.910

Cour de cassation

, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; que selon l'article L. 212-4-9 al. 1, 3° du code du travail, auquel renvoie l'accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle minimale de travail, l'adaptation à laquelle il peut être procédé par voie d'accord collectif en application de l'article L. 212-4-9 al.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-12.017

Cour de cassation

effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, ne sont pas applicables au salarié sous contrat de travail intermittent même si sa durée du travail, au demeurant définie annuellement, est inférieure à celle d'un temps plein ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 212-4-8 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 86-948 du 1 1 août 1986, ainsi que les articles L. 3123-17, L. 3123-19 et L. 3123-31 et suivants dudit Code, ensemble les articles 6 et 10 de la convention collective nationale des organismes de formation ; 2.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.519

Cour de cassation

emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'un accord collectif du 14 juin 1993, étendu par arrêté du 25 novembre 1993, et maintenu en vigueur par l'article 43 III de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 malgré l'abrogation des articles L 212-4-8 à L 212-4-11 du code du travail relatifs au travail intermittent, est applicable à tous les employeurs et aux salariés de niveau I, II, III et IV A du secteur scolaire couverts par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, à l'exception des gérants, chefs gérants responsables d'unité et des cadres ; que l'intermittence résultant des périodes de congés scolaires fixées pour trois années par…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.819

Cour de cassation

; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

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